1ère Chambre Civile, 10 décembre 2024 — 24/02960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP TOURNIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 10 Décembre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/02960 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRKG Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la SARL TOURDIAT GESTION, domicilié au [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Adresse 1]

représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.C.I. ORPHY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ORPHY est propriétaire du lot n°11 constitué d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1] à [Localité 5]. Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété de la SCI ORPHY.

*** Par acte en date du 14 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]/[Adresse 1], représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION a assigné la SCI ORPHY devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, la loi SRU du 13 décembre 2000, et le décret du 17 mars 1967, afin de : CONDAMNER la SCI ORPHY à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4]/ [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION les sommes suivantes :8.405,70 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 06.02.2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir en fonction de l’évolution de la créance.La somme de 1.500 en application de l’article 700 du CPC.LA CONDAMNER aux entiers dépens.RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*** L’affaire a été retenue à l’audience en date du 1er octobre 2024.

Bien que régulièrement assigné à domicile, conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, la SCI ORPHY n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

*** MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité e