Juge Libertés Détention, 10 décembre 2024 — 24/00967

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00967 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZDW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le [5] [Localité 3], assisté de Madame COURTOIS, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [V] [N] épouse [W] née le 09 Octobre 1976 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 29 novembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 05 Décembre 2024, reçue au greffe le 06 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 10 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;Madame [V] [N] épouse [W], dûment avisée, assistée de Maître BELAICHE Raphael, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [V] [N] épouse [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [J] en date du 29 novembre 2024 faisant état de : “Patiente admise depuis la veille pour rechute délirante sur dépression à un mois d’une sortie précédente et en rupture de traitement. Depuis hier, présentation de sidération anxieuse ave ralentissement idéique, répond par monosyllables, parait hagarde. Refus du traitement per os. Risque de raptus suicidaire dans un contexte anxieux qui nécessite une surveillance rapprochée avec possibilité de placement en chambre d’isolement” état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [V] [N] épouse [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] en date du 02 décembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 05 décembre 2024 le docteur [F] [J] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve une patiente en complète opposition passive vis à vis des soins qui refuse tout contact avec les soignants et qui ne s’alimente que peu. La thymie est basse avec mimique effacée. Cet état clinique nécessite la poursuite d’une prise en charge proximale avec maintien de l’hospitalisation à temps complet.” ;

Lors de l’audience, Madame [V] [N] épouse [W] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [N] épouse [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 3] le 10 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [N] épouse [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de