1ère Chambre Civile, 10 décembre 2024 — 23/03164
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Bryan GANDOLFO Me Fabien SIFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 10 Décembre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 23/03164 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOH Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS M.T.I., inscrite au RCS de NIMES sous le n°350 815 585, sis [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
M. [S] [I] né le 30 Septembre 1964 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Fabien SIFFRE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 1er Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] est propriétaire des lots 01 et 02 constitués de locaux commerciaux au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Or, le Syndicat des copropriétaires de la résidence se plaint du défaut de paiement des charges de copropriété de Monsieur [I].
*** Par acte en date du 15 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS MTI a assigné Monsieur [S] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 19-2, 30 et suivants, le décret du 17 mars 1967 et notamment ses articles 35 et 36 et suivants, et les articles 481-1, 750-1 et 700 du Code de procédure civile, afin de : SE DECLARER compétent matériellement et territorialement sur le fondement des textes précités de bien vouloir recevoir le syndicat requérant en ses demandes et les jugeant bien fondées, et DECLARER recevable la présente action CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les sommes de :2.728,43 euros en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 01/04/2023 avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 21/03/2023 jusqu’au parfait paiement.Au titre des frais : A titre principal, la somme de 1.153,01 euros au titre des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles. Disant et jugeant que pour cette créance ainsi justifiée seront imputables à la seule requise en application de l’article 10-1 a) de la loi du 10/07/1965 les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de relance et de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.Subsidiairement, la somme de 1.153,014 euros en réparation du préjudice financier subi par la copropriété.En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du CPC° et avec application pour le tout des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil, disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisés, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 19-2, 30 et suivants, du décret du 17 mars 1967 et notamment ses articles 35, 36 et suivants, le décret du 11 mai 2023 et les articles 481-1, 750-1 et 700 du Code de procédure civile, afin de : JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires.DEBOUTER M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions qui ne sont point en son cas, en ce compris sa demande de remboursement d’un quelconque indu ou d’une communication sous astreinte d’une part irrecevable, d’autre part infondé.CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les sommes suivantes :La somme de 3.318,88 euros en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 1er juillet 2024 avec les intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 22 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.La somme de 458,30 euros au titre des appels de fonds non encore échu de l’exercice 2024 en cou