RETENTION ADMINISTRATIVE, 8 novembre 2024 — 24/05264
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/05264 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LY Minute N°24/00912
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Novembre 2024
Le 08 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 novembre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 5 novembre 2024 , notifié à Monsieur [L] [U] le 5 novembre 2024 à 14h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 06 novembre 2024 à 14h39
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07 Novembre 2024, reçue le 07 Novembre 2024 à 16h58
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [U] né le 18 Avril 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
Assisté de maître Karima HAJJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de [M] [N] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître Karima HAJJI en ses observations.
M. [L] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[L] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 novembre 2024 à 14h10.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la régularité du contrôle d’identité ayant précédé l’interpellation Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
Le conseil de l’intéressé allègue que [L] [U] a été interpelé par un agent de police dans le cadre d’un contrôle d’identité irrégulier dans la mesure où le lieu d’interpellation ne serait pas visé dans les réquisitions du Procureur servant de fondement à ce contrôle.
En l’espèce, les forces de police ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de réquisition du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire Rouen, produites au dossier, en date du 28 octobre 2024.
Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires. En effet, il est prévu une opération de contrôle le 4 novembre 2024 de 15h00 à 21h00 sur plusieurs lieux précisément délimités sur la commune de [Localité 8], formant un secteur déterminé. Un plan de ce secteur est joint à ladite réquisition.
Il ressort du procès-verbal d’investigations que le contrôle a eu lieu le 4 novembre 2024 à 15h15 à [Localité 8], [Adresse 5], soit un lieu se situant dans la zone délimitée par la réquisition.
Dès lors, il y a lieu de constaté que l’interpellation est conforme aux conditions de la réquisition.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la consultation du fichier FAED L’article L142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) dispose : « En vue de l'identifi