Juge Libertés Détention, 6 décembre 2024 — 24/00962

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 4]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 06 Décembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00962 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6PN Minute n° 24/00616

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [L] [H], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [N] [C] né le 29 Février 1960 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS : Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/12/2024.

Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [N] [C] a été admis en soins psychiatriques le 28 novembre 2024 à 12h14 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, après certificats médicaux du 28 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : délire de persécution ; prostré dans son lit ; patient tendu lors de l’entretien ; discours semblant désorganisé ; négation de son lien de filiation avec le tiers et des troubles du comportement ; mise en danger devant les symptômes décrits avec risque de passage à l’acte hétéroagressif ; patient en rupture thérapeutique depuis un an ; refus des soins et déni des troubles.

Le certificat à 24 heures, établi le 29 novembre 2024 à 11h18, rappelle que le patient est connu du secteur et a été admis dans le cadre d’éléments délirants de persécution avec trouble du comportement dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois et de mise en danger pour lui-même. Ce certificat relate que le patient est depuis son arrivée opposant, sthénique et irritable, avec refus d’échange, insultes et refus d’alimentation.

Le certificat à 72 heures, en date du 1er décembre 2024 à 11h10, réalisé après entretien en chambre d’isolement, rappelle qu’une décompensation psychotique a motivé l’hospitalisation, que la dernière hospitalisation date de 2013 avec suivi en CMP depuis. Ce certificat fait état de provocations répétitives verbales fréquentes vers l’équipe de soins, d’une structure de la pensée peu organisée et d’une absence d’alimentation et d’hydradation spontanée.

L’avis médical du 4 décembre 2024, réalisé hors chambre d’isolement, mentionne un refus persistant d’alimentation ainsi que la présence d’éléments délirants polythématiques sur des mécanismes intuitifs, d’insultes parfois ludiques envers les soignants ainsi que d’un état clinique toujours décompensé.

Il est justifié du ref