POLE CIVIL - Fil 1, 10 décembre 2024 — 21/01411
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/01411 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P3RF NAC : 53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [Z] [T] divorcée [M] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La Sci CHD, dont Mme [Z] [T] divorcée [M] (Mme [Z] [T]) est gérante, a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, mise en valeur, transformation, construction et autres activités annexes de tous biens et droits immobiliers et biens ou droits.
Le 19 décembre 2016, la Caisse de crédit mutuel de Montauban (la CCM de Montauban) a consenti à la Sci CHD un prêt d'un montant de 265 000 euros, au taux de 1,90 %, avec affectation hypothécaire.
Selon acte reçu le 16 janvier 2017 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 6], la CCM de [Localité 5] a consenti à Mme [Z] [T] un prêt d’un montant de 147 800 euros, au taux d’intérêt fixe annuel de 1,9 %, pour une durée de 264 mois, destiné à réaliser des travaux sur le lot n° 1 d’un ensemble immobilier situé n° [Adresse 2], dont Mme [Z] [T] était propriétaire.
En garantie de ce prêt, les parties sont convenues de la constitution par la CCM de [Localité 5] d’une hypothèque conventionnelle sur ledit bien.
Mme [Z] [T] a cessé de rembourser régulièrement ses échéances et la banque a prononcé la déchéance du prêt, selon lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2018.
Un commandement de payer, valant saisie immobilière, a été signifié à Mme [Z] [T] le 11 février 2021.
Par acte du 11 mars 2021, enregistré sous le numéro RG 21/1411, Mme [Z] [T] a fait assigner la CCM de Montauban devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin, notamment de « lui donner acte de ce qu’elle fait opposition au commandement du 11 février 2021 ».
Entre temps, par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l'extension à Mme [T] de la procédure de redressement judiciaire de la SCI CHD ouverte le 17 janvier 2020.
La CCM de Montauban a formé tierce opposition à ce jugement, que le tribunal a, par jugement du 14 février 2023, déclarée irrecevable.
Par arrêt du 13 février 2024, la cour d’appel de Toulouse a : – infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré du 14 février 2023 ; – déclaré recevable la tierce-opposition ; – réformé en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021, – débouté le mandataire judiciaire de sa demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SCI CHD à Mme [Z] [T].
Par ordonnance du 29 février 2024 rendue dans l’instance 21/01411, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - constaté que la CCM de [Localité 5] ne soutenait plus que l’action de Mme [Z] [T] était irrecevable faute d’appel en cause du mandataire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'incident.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024 et au visa des articles 1231 et suivants du code civil, Mme [Z] [T] demande au tribunal de : – se déclarer compétent afin de trancher le litige ; – débouter la CCM de [Localité 5] de sa demande indemnitaire de 3 000 euros ; – condamner la CCM de [Localité 5] à lui payer une indemnité de 147 800 euros ou, à tout le moins, de 133 000 euros ; – condamner la CCM de [Localité 5] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, Mme [T] conteste être de mauvaise foi tel que soutenu par la défenderesse. Elle fait valoir que la CCM de [Localité 5] ne démontre pas qu’elle a fait de fausses déclarations quant à la valeur de son patrimoine, et que le bien qu’elle entendait rénover par l’octroi du prêt, n’a pas été démoli en 1993 mais au deuxième semestre 2017, faute pour elle d’avoir pu entamer les travaux nécessaires, du fait de