J.L.D., 10 décembre 2024 — 24/02778
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (1ère demande de maintien en zone d’attente) _______________________________________________________________________________________ N° du rôle N° RG 24/02778 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVI
Le 10 Décembre 2024,
Nous, Madame Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Madame Virginie BASTIER, Greffier,
En présence de [B] [T], interprète en russe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L 341-1 et suivants, L 342-1 et suivants et R 342-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de Toulouse refusant l’entrée sur le territoire français à un étranger en date du 6 décembre 2024 à 20 heures 00 ;
Vu la décision de Monsieur le Chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de Toulouse pronoçant le placement en zone d’attente d’un étranger à qui l’entrée a été refusée en date du 06 décembre 2024 à 20 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative du département reçue le 09 Décembre 2024 à 17 heures 33, concernant :
Monsieur [F] [O] né le 09 Décembre 1988 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe
Vu la décision de Monsieur le Chef de service du Contrôle aux Frontières refusant l’entrée sur le territoire français de l’étranger et prononçant son maintien en zone d’attente ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations de l'autorité administrative ayant sollicité le maintien en zone d'attente ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de son avocat Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS
En vertu de l'article L341-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres.
De plus, l'article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en zone d'attente au delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Enfin, selon l'article L342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, monsieur [F] [O], de nationalité russe, a été placé en zone d'attente le 6 décembre 2024 à 20 heures 10, à la suite d'un refus d'entrée sur le territoire national en raison de l'absence de visa ou de permis de séjour valable, de ce que l'intéressé ne dispose pas de moyen de subsistance suffisant et est considéré comme représentant un danger pour l'ordre public.
En effet, l'intéressé est arrivé à Toulouse, le 6 décembre 2024 à 19 heures 35, à bord du vol FR1650 en provenance de Budapest et lors du contrôle, l'intéressé a présenté un passeport ordinaire authentique russe valable jusqu'au 29 novembre 2028, dépourvu d'un visa ou d'un permis de séjour valable.
Il a effectué une demande d'asile le 7 décembre 2024 à 12 heures 45, la date de l'entretien avec l'OFPRA n'ayant pas encore été fixée. .
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