POLE CIVIL - Fil 1, 10 décembre 2024 — 22/02263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02263 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5SI NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 07 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

M. [W] [K] né le 17 Février 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Mme [Z] [Y] née le 12 Juillet 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentés par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472

DEFENDERESSE

S.C.I. [Localité 3] - [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure

Par acte reçu le 29 mai 2019 par Me [H], notaire à Toulouse, M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la Sci [Localité 3] - [Adresse 1] (la Sci [Localité 3]), un appartement T5 avec trois emplacements de stationnement pour un prix de 528 000 euros TTC. L’acte stipulait que la livraison devait intervenir au plus tard le 30 juin 2020.

La livraison du bien est intervenue le 07 janvier 2022.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mars 2022, Mme [Z] [Y] et M. [W] [K] ont sollicité auprès de la Sarlu Kaufman & Broad Midi-Pyrénées, gérant de la Sci [Localité 3], l’indemnisation des préjudices occasionnés par le retard de livraison.

Par acte du 23 mai 2022, M. [W] [K] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner la Sci [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 3 juin 2024, a été renvoyée en raison de la surcharge de travail du magistrat à celle du 7 octobre 2024, tenue à juge unique.

Prétentions

Dans le dernier état de leurs conclusions (n°2) signifiées le 16 janvier 2024, Mme [Z] [Y] et M. [W] [K] demandent au tribunal de condamner la Sci [Localité 3] à leur payer, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1601-1 du code civil et de l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation : – une indemnité de 16 104,73 euros en réparation de leur préjudice locatif ; – une indemnité de 11 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; – une indemnité de 6 760,58 euros en réparation de leur préjudice financier ; – une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; – ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réponse, suivant conclusions transmises le 14 février 2024 (n°3), la Sci [Localité 3] demande au tribunal de : – juger qu’elle justifie d’un cas de force majeure et de causes légitimes ayant conduit à proroger son obligation d’achèvement de l’immeuble et, consécutivement, à suspendre le délai de livraison, en l’espèce la défaillance de la société Bâti plaisance en charge du lot gros-œuvre, la suspension ainsi que la désorganisation du chantier consécutivement à la pandémie de Covid 19, ainsi que la survenance de 25 jours d’intempéries ; – débouter Mme [Z] [Y] et M. [W] [K] de leurs prétentions ; – condamner solidairement Mme [Z] [Y] et M. [W] [K] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à « constater », « dire et juger », que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. Sur la faute du promoteur

1.1 Moyens des parties

Observant que la livraison est intervenue le 7 janvier 2022 au lieu du 30 juin 2020, soit avec près de deux ans de retard, les demandeurs soutiennent que la Sci [Localité 3] ne peut pas se prévaloir des causes de suspension du délai de livraison prévues dans le contrat, à l’exception de la période de confinement liée à la crise sanitaire de 2020, entre les 17 mars et 11 mai 2020, soit 63 jours.

Sur la défaillance de l’