JCP BAUX, 22 novembre 2024 — 23/04463
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 22 Novembre 2024
N° RC 23/04463
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 10] HABITAT
ET :
Association UDAF [K] [J]
Débats à l'audience du 10 Octobre 2024
copie et grosse le : à Me MORENO
copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 8] et [Localité 9] à Me FOURCROY
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 10] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 7] ayant pour mandataire spéciale l’Association UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Chainesse FOURCROY, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-4911 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [W] [X] demeurant [Adresse 5] non comparant
D'autre Part ; EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 10] HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6], par contrat du 7 mars 2001 et un avenant a été signé le 21 juin 2016 où Madame [J] [K] apparaît comme locataire, avec Monsieur [W] [X], sur le contrat.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, [Localité 10] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [J] [K] veuve [G] par acte d'huissier du 29 août 2022.
Le bailleur indique que la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 21 juillet 2021.
Par acte d'huissier du 15 mai 2023, [Localité 10] HABITAT a fait assigner Madame [J] ainsi que l’UDAF es qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS afin que le juge de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constate acquise la clause résolutoire au contrat de bail, - Ordonne l’expulsion de Madame [J] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, - Dise qu’à défaut pour Madame [J] [K] d’avoir immédiatement et amiablement libéré les lieux, elle y sera contrainte par toutes voies de droit et notamment par commissaire de justice dûment habilité, à cet effet, à se faire assister par la force publique si besoin est, - Condamne Madame [J] au paiement de la somme de 2 896,68€ au titre des loyers impayés, - Condamne Madame [J], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer habituel jusqu’à la libération effective des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail, - Condamne Madame [J] à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [J] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l’assignation, ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX,
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 8] et [Localité 9] le 16 mai 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 novembre 2023, au cours de laquelle le bailleur avait mentionné que Madame [J] n’était pas dans le logement mais que le congé n’avait pas été régulier. L’affaire a été renvoyée au 4 avril 2024 en raison de la demande du conseil de Madame [J], compte tenu de la constitution du dossier d’aide juridictionnelle.
L'affaire a donc été appelée une deuxième fois à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, [Localité 10] HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référé à son assignation, précisant que la dette de loyer est arrêtée au 7 octobre 2022, date à laquelle la solidarité a cessé.
De leur côté, Madame [J] et l’UDAF es qualité de curateur, représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de : - Rejeter les demandes de [Localité 10] HABITAT, - Dire que Madame [J] ne sera tenue solidairement avec Monsieur [B] [W] au règlement de la dette locat