PREMIERE CHAMBRE, 10 décembre 2024 — 23/01408
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01408 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWPH
DEMANDERESSE
CF IMMOBILIER exerçant son activité sous la dénomination S.A.R.L. [Z] [U] IMMOBILIER (RCS de TOURS n° 844 656 132), dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y] née le 20 Mars 1957 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un compromis de vente a été signé le 13 juillet 2022 avec le concours de la société CF IMMOBILIER exerçant sous le nom [Z] [U] Immobilier [Localité 7], entre les vendeurs Monsieur [Z] [E] et Madame [R] [W] et Madame [K] [Y] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4] au prix de 220 000 euros, Madame [K] [Y] précisant effectuer le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels.
Par lettre recommandé avec accusé de réception adressée à l’agence [Z] [U] Immobilier [Localité 7] du 12 août 2022, Madame [K] [Y] s’est rétractée de sa promesse d’achat.
Par courrier transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2022 remise le 23 août 2022, la société CF IMMOBILIER a informé Madame [K] [Y] que le délai de rétractation était écoulé et qu’elle devrait notamment verser une indemnité de 22 000 euros aux vendeurs ainsi que ses honoraires de 14 300 euros si elle souhaitait poursuivre la résiliation du compromis.
Par un courrier électronique du 23 août 2022, Madame [K] [Y] s'est opposée à régler la somme demandée par la société CF IMMOBILIER.
Par courrier d’avocat transmis par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 28 novembre 2022, la société CF IMMOBILIER a vainement mis en demeure Madame [K] [Y] de lui payer la somme de 14 300 euros dans un délai de quinze jours.
C'est dans ces conditions que par acte du 24 mars 2023, la société CF IMMOBILIER a fait assigner Madame [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, elle demande au tribunal de : - Condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 14 300 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022, - La condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations susceptibles de justifier la rétractation de Madame [Y], notamment pas à son obligation de conseil ; que la maison était habitable sans devoir engager les frais de décoration et de rénovation entrepris par la défenderesse. Elle ajoute que le fait que le bien ait été ultérieurement vendu à un tiers est sans incidence sur son droit à rémunération qui correspond à son travail, ses vacations, ses visites et frais.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [K] [Y] demande au tribunal de : - DEBOUTER la Société CF IMMOBILIER en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures, - CONDAMNER la Société CF IMMOBILIER à verser la somme de 2.000 euros à Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la Société CF IMMOBILIER aux entiers dépens.
Elle reproche à la société CF IMMOBILIER d’avoir manqué à son obligation de conseil en ne l’informant pas sur l’importance des travaux de rénovation à réaliser ; que les devis demandés et obtenus après la signature du compromis de vente atteignent la somme totale de 41 164,21 euros, ce qu’elle ne pouvait assumer financièrement. Elle expose ensuite qu’elle a indemnisé les vendeurs en leur versant une indemnité d’immobilisation de 11 000 euros mais que la société CF IMMOBILIER n’a subi quant à elle aucun préjudice puisqu’une vente a finalement été conclue avec d’autres acquéreurs le 23 janvier 2023 au prix de 215 100 euros ; que la société reste taisante sur le montant de sa commission.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, do