PREMIERE CHAMBRE, 10 décembre 2024 — 23/03195
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03195 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZCG
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ALCADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V.AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un devis signé le 9 août 2021, Monsieur [I] [P] a confié à la société ALCADIS la réalisation de travaux de rénovation de son domicile situé à [Localité 3] (37) et qui avait été endommagé à la suite d’un incendie.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 25 avril 2022.
Après vaine mise en demeure et par acte de commissaire de Justice du 25 mai 2023, la société ALCADIS a assigné Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir le paiement du solde des travaux, soit la somme de 7 300,44 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société ALCADIS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et 1792-6 du Code civil de : - RECEVOIR ses demandes et les déclarer bien fondées, A TITRE PRINCIPAL - CONDAMNER Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 7 300,44 euros au titre du paiement du solde des travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023, - CONDAMNER Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive, - CONDAMNER Monsieur [I] [P] à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, A TITRE SUBSIDIAIRE - VU les protestations et réserves d'usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la SASU ALCADIS, au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond, - STATUER CE QUE DE DROIT sur les demandes formulées par le requérant, - METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire à la charge du requérant, - DEBOUTER les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles pourraient être dirigées contre elle, - RESERVER les dépens, EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEBOUTER Monsieur [I] [P] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées elle, - CONDAMNER Monsieur [I] [P] à verser à la SASU ALCADIS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Elle expose en substance que les réserves visées au procès-verbal de réception du 25 avril 2022 ont été levées ; que Monsieur [I] [P] fait état de désordres qui n’ont pas été dénoncés à la réception et que les manquements contractuels énumérés par le procès-verbal de constat d’huissier ne sont pas prévus au devis ou ne sont pas établis.
Par ses conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [I] [P] demande au tribunal au visa des articles 1217, 1302 et suivants du Code civil et de l’article 10 du Code de procédure civile de : - Le DECLARER recevable et bien-fondé en ses demandes ; En conséquence, A titre principal : - JUGER que la prestation de la SARL ALCADIS est partiellement exécutée ; - JUGER qu’il n’a pas à régler à la SARL ALCADIS la somme de 7.300,44 euros ; - JUGER qu’il n’a commis aucune résistance abusive au paiement ; - DEBOUTER purement et simplement la SARL ALCADIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la SARL ALCADIS à lui payer la somme de 16.197,25 euros TTC en remboursement de l’indu ; - CONDAMNER la SARL ALCADIS à lui verser la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire : - ORDONNE