JCP BAUX, 22 novembre 2024 — 24/01807
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/01807
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT
[V] [I]
ET :
[W] [L]
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me OTTAVY
- copie certifiée conforme à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7]
- copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [V] [I], née le 05 Juillet 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Stanislas de LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ; ET :
Monsieur [W] [L], né le 27 Juin 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2024, Madame [B] [V] a loué à Monsieur [L] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à compter du 1er janvier 2015, pour une durée de 3 ans, tacitement renouvelable.
Par acte d’huissier du 20 mars 2023 remis à étude, Madame [B] [V] a fait délivrer à Monsieur [L] [W] un congé pour vendre, de façon à ce que le locataire libère les lieux pour le 31 décembre 2023.
Mais Monsieur [L] [W] s'est maintenu dans les lieux au-delà de cette date.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024 délivré à étude, Madame [B] [V] a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de : - juger que le congé pour vendre signifié à Monsieur [L] [W] le 20 mars 2023 est régulier et valider, en conséquence, celui-ci, - juger, en conséquence, que Monsieur [L] [W] est occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2024 des locaux loués, - ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [W] et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec si besoin est assistance de la force publique, - juger qu'à compter du 1er janvier 2024, Monsieur [L] [W] est recevable à son égard d'une indemnité de jouissance mensuelle du même montant que le montant du loyer avec charges, soit 340,86 euros, - juger que cette indemnité sera due à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à parfaite libération des locaux, - condamner Monsieur [L] [W], à titre prévisionnel, au titre de la régularisation des provisions du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et celle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la somme de 264 euros et celle de 340,86 euros au titre de l'indemnité de jouissance de mars 2024, soit un total arrêté en mars 2024 de 604,86 euros, - condamner Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Madame [B] [V], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré ensuite prorogé au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur le congé pour vente du logement loué
L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l'espèce, il résulte du contrat de bail signé le 29 décembre 2014 qu'il a pris effet le 1er janvier 2015.
Aux termes d’un congé signifié