PREMIERE CHAMBRE, 10 décembre 2024 — 23/00579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00579 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IVGF

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R] né le 08 Novembre 2000 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [S] - auto entrepreneur (RCS de TOURS n° 381 540 020) exerçant sous le non commercial AUTO OCCASE domicilié [Adresse 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Clément LEROY, avocat au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] [R] a acquis le 2 octobre 2022 auprès de Monsieur [K] [S], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne Auto Occase, un véhicule de marque Renault Clio 4RS immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 14 500 euros.

Le prix a été payé par virement bancaire du 5 octobre 2022.

Par un courrier du 16 novembre 2022, Monsieur [U] [R] a informé Monsieur [K] [S] de son souhait de voir annuler la vente du véhicule qui ne lui avait pas été livré et qui aurait été déclaré accidenté.

Par acte d'huissier en date du 8 février 2023, Monsieur [U] [R] a assigné Monsieur [K] [S] devant ce Tribunal aux fins d'obtenir la nullité de la vente du véhicule et à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de cette vente et la condamnation de Monsieur [K] [S] à lui verser le prix de vente du véhicule ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Monsieur [U] [R] demande au Tribunal, au visa des anciens articles 1131 et suivants du Code civil, 1604 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil et de l’article 1240 du Code civil de : - Le VOIR RECEVOIR en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A TITE PRINCIPAL : - VOIR JUGER que le vendeur, Monsieur [S], s’est rendu responsable d’une réticence dolosive en omettant sciemment de le prévenir de la procédure de véhicule gravement endommagé en cours sur le véhicule litigieux, EN CONSEQUENCE, - VOIR ORDONNER la nullité de la vente conclue le 2 octobre 2022 concernant le véhicule Clio IV RS entre Monsieur [S] et Monsieur [R] sur le fondement de la réticence dolosive, Si la nullité de la vente n’était pas ordonnée sur le précédent fondement, - VOIR ORDONNER la résolution de la vente du 2 octobre 2022 conclue entre Monsieur [R] et Monsieur [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés, A TITRE SUBSIDIAIRE : - VOIR JUGER que Monsieur [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule clio 4 RS, - ORDONNER la résolution de la vente du 2 octobre 2022 conclue entre Monsieur [R] et Monsieur [S] sur le fondement de la garantie légale de conformité, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - VOIR ORDONNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 14.500,00 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule à présentation du jugement à intervenir, - VOIR CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 5.220,00 euros au titre de son préjudice de jouissance (à parfaire au jour de l’audience). - VOIR CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi, - VOIR CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, Monsieur [K] [S] demande au Tribunal de : A titre principal, - CONSTATER que le véhicule est un parfait état de fonctionnement. - CONSTATER que le véhicule ne pouvait être livré avant le dépôt du rapport d’expertise définitif, autorisant au véhicule de rouler. - DEBOUTER Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - REDUIRE la somme de 1.450,00 euros du montant due par lui, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [U] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L'ordonnance