PREMIERE CHAMBRE, 10 décembre 2024 — 23/04944
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04944 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I7E4
DEMANDERESSE
S.A.S. LABSOFT [Localité 3] (anciennement 2M-ADVISORY), immatriculée au RCS de PARIS n°795 044 932, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Charlotte GODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [P] [H]-[T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société 2M-ADVISORY, société de conseil en management et systèmes d’information a fait appel à la société PORTIFY, société de portage salarial, pour une mission de chef de projet pour l’une de ses clientes, pour la période du 2 novembre 2021 au 31 décembre 2022.
Madame [P] [H]-[T], salariée de la société de portage PORTIFY, a effectué cette mission au profit de la société 2M-ADVISORY.
La société PORTIFY a émis deux factures au profit de la société 2M-ADVISORY les 15 et 30 décembre 2022 pour un montant TTC de 8640 euros et 1080 euros au titre de ces prestations.
Par un virement bancaire du 7 février 2023, la société 2M-ADVISORY a payé à Madame [P] [H] la somme de 10 260 euros.
Après plusieurs demandes restées infructueuses et deux mises en demeure des 4 avril et 2 juin 2023 d’avoir à rembourser la somme de 10 260 euros qu’elle avait indûment reçue, la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY a assigné Madame [P] [H]-[T] devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 13 novembre 2023.
Elle sollicite aux termes de son assignation et au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-3 al 1, 1352-7 du Code civil et des articles 515 et 700 du code de procédure civile du tribunal de : - La RECEVOIR en sa requête, l’y déclarant bien fondé ; - CONDAMNER : o Madame [P] [H]-[T] au versement de la somme de 10260 euros, avec intérêt au taux légal à compter du paiement eff ectué le 7 février 2023 et à titre subsidiaire à compter de la requête, o Madame [P] [H]-[T] au versement de la somme de 1 500 euros euros au titre de de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi, avec intérêt au taux légal à compter de la requête ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; Et, en tout état de cause : - CONDAMNER Madame [P] [H]-[T] à payer à la société une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire de droit de l’intégralité des termes du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Elle fait valoir pour l’essentiel que Madame [P] [H]-[T] a perçu, indûment sur son compte bancaire une somme de 10 260 euros dont elle ne pouvait ignorer qu’elle n’en était pas la véritable destinataire ; qu’elle avait déjà été payée par la société PORTIFY pour la prestation des mois de novembre et décembre 2022 et qu’elle ne pouvait ignorer que le virement reçu par la société 2M-ADVISORY n’avait aucune cause d’autant plus qu’elle a été informée dès le mois de mars par téléphone, courriels et courriers recommandés de mises en demeure de restituer le paiement indu.
Bien que régulièrement assignée, l’acte du commissaire de Justice ayant été remis à personne, Madame [P] [H]-[T] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 octobre 2024.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION :
Sur la demande en répétition de l’indû :
Aux termes de l'article 1302 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
L'erreur ou la négligence de l'auteur du paiement ne fait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition de l'indu.
En l'espèce, au soutien de sa demande en répétition de l’indu, la société LABSOFT [Localité 3] venant aux droits de la société 2M-ADVISORY verse aux débats : - les conditions particulières du contrat de portage salarial conclu pour la période du 2 novembre 2021 au 31 décembre 2022 au prix de 450 euros HT par jour, soit pour 247 jours un montant total TTC de 133 380 euros payables à 45 jours (pièce n°2), - la facture n