PREMIERE CHAMBRE, 10 décembre 2024 — 21/01448
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01448 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H5QH
DEMANDEURS
Madame [Y] [A] divorcée [O] née le 01 Mars 1948 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant 13 rue du Maréchal Juin - 37510 Ballan-Miré
Monsieur [R] [O] né le 10 Juin 1981 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
Madame [I] [K] épouse [O] née le 16 Juin 1982 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] Tous trois représentés par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C] né le 02 Novembre 1977 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
Madame [B] [G] épouse [C] née le 17 Décembre 1980 à [Localité 19] (TURQUIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 11] Tous deux représentés par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [A] (divorcée [O]) a acquis une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 11], dont le terrain est cadastré section BW [Cadastre 3]. Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] sont locataires de cette maison.
Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C] ont fait construire, au début des années 2000, une maison située [Adresse 9] à [Localité 11], sur deux terrains cadastrés sections BW [Cadastre 1] et BW [Cadastre 2]. Ils ont recomposé leurs fonds en 2013 afin d'y faire construire deux autres maisons d'habitation.
Leur maison principale a été cadastrée sections BW [Cadastre 14] et BW [Cadastre 15]. Ils l’ont vendue à Madame [L] [D] et Monsieur [X] [T] selon acte notarié du 14 octobre 2016. Les deux autres maisons ont ensuite été vendues : - Monsieur [J] [M] et Madame [V] [U] épouse [M] ont acquis le 28 février 2019 la maison située [Adresse 6] cadastrée BW[Cadastre 17] et la moitié indivise du chemin d’accès à sa parcelle cadastré BW[Cadastre 18], - Monsieur [F] [W] [H] a acquis le 22 mars 2019 la maison située [Adresse 4] cadastrée BW[Cadastre 16] et la moitié indivise du chemin d’accès à sa parcelle cadastré BW[Cadastre 18].
Madame [Y] [O] née [A] se plaint de désordres affectant le mur de la clôture dont elle est propriétaire, séparant son terrain de celui que les époux [C] ont vendu.
Suivant acte du 22 février 2019, Madame [Y] [O] née [A], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] ont assigné les époux [C] devant le juge des référés de Tours qui a ordonné une expertise par ordonnance du 17 septembre 2019.
Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport définitif le 6 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 31 mars 2021,Madame [Y] [O] née [A], Monsieur [R] [O] et Madame [I] [K] épouse [O], ci-après désignés les consorts [O], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] épouse [C], aux fins de voir, à titre principal, constater le trouble anormal de voisinage et leur ordonner de procéder à des travaux, ainsi qu'aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices patrimonial, moral et de jouissance. Ils agissent à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Enfin, ils entendent les voir condamner en tout état de cause à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir présentées par les époux [C] et déclaré recevable l’action des consorts [O].
Par leurs dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, les consorts [O] demandent au tribunal de : Sur le fond, à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle : - ORDONNER à Monsieur [P] [C] et Madame [B] [G] de faire réaliser et achever dans leur intégralité les travaux de reprise préconisés par l’expert dans son rapport définitif du 6 octobre 2020, et tels que définis dans le devis de la SARL ATIS du 5 mars 2021, avec l’assistance et le concours d’un géomètre, d’un maître d’œuvre et d’un notaire conformément audit rapport, l’ensemble sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de soixante jours suivant la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur