CH3 divorces-contentieux, 30 octobre 2024 — 23/03143
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Pôle famille
JUGEMENT du 30 Octobre 2024
Code NAC : 2AA
DOSSIER : N° RG 23/03143 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H5WA AFFAIRE : [Z] / [L]
Copie exécutoire le : aux parties + [10] Expédition le : Me ABRAHAMIAN, Me CASERTA, M. le procureur de la République
DEMANDEUR :
Madame [C] [J] [Z], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de la mineure [T] [Z] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (NORD) née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (NORD) [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [L] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (NORD) [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] a donné naissance à une enfant : [T] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (Nord), reconnue par sa mère le 23 septembre 2011. Par exploit d’huissier délivré le 21 juin 2022, Madame [C] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineure [T] [Z], a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil, aux fins de voir : Avant dire droit, ordonner une expertise biologique afin de déterminer si Monsieur [M] [L] peut être le père de l'enfant [T] [Z],surseoir à statuer sur les autres demandes,réserver les dépens. Le Ministère Public, par avis en date du 27 octobre 2022, déclarait ne pas s’opposer à une mesure d’expertise biologique.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [L] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, la juridiction de céans a principalement DECLARÉ recevable l'action en recherche de paternité, AVANT DIRE DROIT ORDONNÉ un examen comparé des sangs ou tout prélèvement biologique permettant une analyse en biologie moléculaire (empreintes génétiques) de l’enfant [T] [Z], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (Nord) COMMIS pour y procéder le Laboratoire [8] Empreintes génétiques sis19 [Adresse 14], avec pour mission de, après s'être assuré de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites dans le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès : - procéder à l’analyse comparative des ADN par empreintes génétiques à partir d'un prélèvement de cellules de [T] [Z], Monsieur [M] [L], Madame [C] [Z], - dire si Monsieur [M] [L] peut être le père de l'enfant [T] [Z], - préciser le cas échéant le taux de fiabilité des résultats obtenus, DIT que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations accordée sur requête de l’expert, et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais et honoraires, à chacune des parties, FIXE à 1200€ le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [C] [Z] sera tenue d’avancer et de verser au greffe dans le mois suivant la notification de la présente décision, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, SURSIS A STATUER sur les autres demandes, ORDONNÉ le retrait du rôle de l’affaire, DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente qui aura fait signifier des conclusions, après le dépôt du rapport d’expertise, RESERVÉ les dépens.
Le rapport d'expertise génétique est parvenu au greffe du tribunal le 19 octobre 2023. Monsieur [M] [L] a constitué avocat le 16 novembre 2023. L’affaire a été réenrôlée et rappelée à l’audience de mise en état du 17 mai 2023.
Dans ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise n°2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [C] [Z] demande à la présente Juridiction de :
-Dire et juger que Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1973 est le père de l’enfant [T] [Z], né le [Date naissance 4] 2011, -Rejeter la demande d’exercice d’autorité parentale formulée par Monsieur [L], -Constater l’absence de demande de modification du nom de l’enfant, -Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et en marge des actes d’état civil de Monsieur [M] [L], -Rejeter la demande de droit de visite et d'hébergement sollicitée par Monsieur [L], -Condamner Monsieur [L] à régler la somme de 350 €