CH3 divorces-contentieux, 10 octobre 2024 — 24/00851
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE Pôle famille
JUGEMENT du 10 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/00851 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ICXD AFFAIRE : [R] / [S]
Copie exécutoire le : - Maître France MASSOT - Maître Christophe JOSET Expédition le : - Me [K] [I]
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (ILLE-ET-VILAINE) [Adresse 19] [Localité 5] représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [E] [S] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (BULGARIE) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-2024-002172 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence le 28 mai 2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur) V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition - signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] et M. [Z] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1990 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 9] (Bulgarie), mariage transcrit à l’ambassade de France de [Localité 16] le 28 mai 1990.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté à défaut de contrat, ce régime n’ayant pas été modifié depuis lors.
Un enfant est issu de cette union : [G] [R], née le [Date naissance 4] 1991.
Par Jugement en date du 7 juillet 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valence a notamment : -Prononcé, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -Désigné le Président de la chambre départementale des notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous le contrôle du juge commis à cet effet, -Fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 30 septembre 2011, -Fixé à 100 000 euros le montant de la prestation compensatoire et au besoin condamné M. [R] à verser cette somme à Mme [S], -Condamné M. [R] aux entiers dépens.
Me [Y] [D], Notaire associé à [Localité 14], délégué par M. le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Drôme, a dressé un « procès-verbal de difficulté », daté du 3 novembre 2016, contenant un projet d'état liquidatif.
Le notaire a précisé que ce projet d'état liquidatif n’a pas pu être rédigé au contradictoire de Mme [E] [R]-[S] puisque celle-ci n’a pas répondu à ses convocations.
Par acte d’huissier du 8 juin 2017, M. [Z] [R] a fait assigner Mme [E] [R]-[S] devant ce Tribunal aux fins de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement du 22 janvier 2019 le Tribunal Judiciaire de Valence, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, a notamment : -ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ayant existé entre M. [Z] [R] et Mme [E] [R]-[S], -désigné Me [Y] [D], Notaire associé à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage, sous la surveillance d’un Juge commis à cet effet qui pourra être saisi en cas de difficultés, -Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [T] [J], expert judiciaire, -sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; -réservé les dépens ; -ordonné le retrait provisoire de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’en l’absence de partage amiable, celle-ci sera rétablie par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées, le cas échéant, à la partie défaillante) et sur production du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2019.
Par courrier du 9 janvier 2020, le conseil de Monsieur [R] a fait sommation à Me JOSET, en sa qualité de conseil de Madame [S], de participer aux opérations de partage après expertise, en vain.
Un projet d'état liquidatif préparé par le notaire a néanmoins été adressé aux parties.
Puis le notaire a convoqué les parties, en faisant à son tour sommation à Mme [E] [S] de se présenter pour finaliser le partage, sans succès.
Le notaire a alors rédigé un « procès-verbal de difficultés » daté du 30 décembre 2020.
Puis l’affaire a été rappelée au rôle du trib