CH3 divorces-contentieux, 7 octobre 2024 — 24/01613
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 07 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01613 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFHL AFFAIRE : [K] / [P] MINUTE :
Copie exécutoire : Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS Me Stephanie MADFAI-GALLINA
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Madame [V] [N] [K] épouse [P] Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [Z] [P] Né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] [K] et Monsieur [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (26) sans contrat de mariage préalable.
Un enfant mineur est issu de cette union : - [J] [C] [L] [P] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (26).
Par requête conjointe du 07 Juin 2024, déposée au greffe le 12 Juillet 2024, Madame [V] [N] [K] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 10 Juin 2024.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 11 Avril 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’absence de discernement suffisant du fait du jeune âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ce dernier.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 Septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Septembre 2024 et mise en délibéré au 07 Octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 11 Avril 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [V] [N] [K] Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11]
et
Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 9] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (26),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffer,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens seront supportés selon les mo