CH3 divorces-contentieux, 31 octobre 2024 — 24/03074

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 31 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03074 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHW7 AFFAIRE : [M] / [D] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Jacqueline PAUL Me Christine RIJO

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Madame [O] [M] épouse [D] Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de la Drôme

Monsieur [N] [P] [D] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Jacqueline PAUL, avocat au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 28 Octobre 2024

JUGEMENT :

- non qualifiée - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [M] et Monsieur [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 9] (SENEGAL), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : - [P] [D] né le [Date naissance 1] 2000.

Par requête conjointe du 10 Octobre 2024, déposée au greffe le 11 Octobre 2024, Madame [O] [M] épouse [D] et Monsieur [N] [D] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.

La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 14 Octobre 2024.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 Octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 Octobre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 Octobre 2024 et mise en délibéré au 31 Octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 10 Octobre 2024,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Madame [O] [M] épouse [D] Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)

et

Monsieur [N] [P] [D] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 9] (SENEGAL),

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [D] et Monsieur [N] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES