CH3 divorces-contentieux, 18 octobre 2024 — 24/02540
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02540 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIOV AFFAIRE : [T] / [F] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Cleo DELON Me Pierre LAURENT
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS
Madame [G] [S] [C] [T] épouse [F] Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [R] [A] [P] [F] Né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (PAS DE CALAIS) [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 7] (26), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [V] [B] [F]-[T] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (CAMEROUN) - [N] [O] [U] [F]-[T] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (CAMEROUN)
Par requête conjointe du 27 Août 2024, déposée au greffe le 03 Septembre 2024, Madame [G] [T] épouse [F] et Monsieur [R] [F] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 23 Septembre 2024.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 Août 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les parties ont été invitées à informer leurs enfants de la possibilité d’être entendus par le Juge en application de l’article 388-1 du Code civil.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ces derniers.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 Septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Septembre 2024 et mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 27 Août 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [G] [S] [C] [T] Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (CAMEROUN)
et
Monsieur [R] [A] [P] [F] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 7],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffier,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par