CH3 divorces-contentieux, 30 octobre 2024 — 24/02651

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 30 Octobre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/02651 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHN5 AFFAIRE : [F] / [C] MINUTE :

Copie exécutoire : Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON Me Florence DESFORGES

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [F] Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Florence DESFORGES, avocat au barreau de la Drôme

Madame [N] [C] Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 14 Octobre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [F] et Madame [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] (26), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 26 Juillet 2024, déposée au greffe le même jour, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.

La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 23 Septembre 2024.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 26 Juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 Septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Octobre 2024 et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement, publiquement et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 26 Juillet 2024,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [R] [F] Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (MAROC)

et

Madame [N] [C] Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES