CH3 divorces-contentieux, 29 novembre 2024 — 23/01756
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01756 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HYBY AFFAIRE : [Y] / [L] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Frédérique BEAUDIER Me Clémence COMPOINT
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C] [Y] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [K] [F] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [S] et Monsieur [Y] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : * [Y] [X] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 20], * [Y] [D] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 21], * [Y] [E] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 21].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 08 juin 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 20 juin 2023, Monsieur [Y] [G] a assigné Madame [Y] [S] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2023 lors de laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif, Madame [Y] [S] et Monsieur [Y] [G] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, acceptation consignée dans un procès-verbal immédiatement dressé par le Tribunal et signé par les époux ainsi que leurs avocats respectifs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise, Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, Constaté la résidence séparée des époux, Donné acte aux époux [Y] de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 1er novembre 2021, Attribué à Madame [Y] [S] la jouissance du domicile conjugal (un bien locatif), à charge pour elle de supporter les loyers et charges afférents, Dit que les mensualités des deux crédits (141,70 euros au titre du crédit souscrit auprès de la [15] et 325,44 euros au titre du crédit souscrit auprès du [18]) et de la taxe foncière seront payées par leurs revenus locatifs (550,00 euros par mois) étant crédités sur leur compte commun, étant précisé que le surplus des mensualités d’emprunt du crédit consommation sera acquitté par Madame [Y] [S] pour être relatif à un véhicule dont elle a l’usage, étant également précisé que les époux [Y] solderont ces deux crédits lors de la vente de leur bien,
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [D] et [E] est exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Dit que Monsieur [Y] [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :*En période scolaire, une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; *Pendant les périodes de vacances scolaires hors vacances d’été : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère ; *Pendant les grandes vacances d’été, par quinzaine, chez le père les semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires, les semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires et inversement chez la mère ; *À charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère
Fixé à la somme totale de 300,00 euros par mois (soit 100,00 euros par mois et par enfant), la contribution à l’entretien et l’éduca