CH3 divorces-contentieux, 28 novembre 2024 — 24/01581

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 28 Novembre 2024

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/01581 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFDA AFFAIRE : [U] / [G] MINUTE :

Copie exécutoire : aux parties par LRAR + IFPA Copie certifiée conforme : Me Pauline CASERTA Me Stephanie MADFAI-GALLINA

Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [I] [U] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 24] [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001305 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22] (MAROC) [Adresse 21] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de LA DROME (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002627 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27])

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 03 Octobre 2024

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [U], de nationalité française, et Monsieur [P] [G], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 17] (07), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : - [C] [G], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 23] (26).

Par acte d’huissier du 16 Mai 2022 Madame [I] [U] a fait assigner Monsieur [P] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 Septembre 2022 à 10 heures au Tribunal Judiciaire de VALENCE sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 Octobre 2022 le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :

constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 6 février 2022,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre onéreux,dit que l’épouse remboursera les mensualités du crédit immobilier, pour le compte de l'indivision post-communautaire sauf à faire valoir son droit de créance ultérieure dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,dit que les dettes d’assurances [16] (1233,27 euros) seront payés par moitié entre les époux,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Audi A4,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 4007,constaté que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :*A compter du 1er octobre 2022 : chez les grands-parents paternels les fins de semaines impaires du samedi 10 h au dimanche 19 heures, avec échange de l’enfant devant la gendarmerie de [Localité 20], *A compter du 1er novembre 2022 : chez les grands-parents paternels les fins de semaines impaires du vendredi sortie école au samedi 19 heures, *A compter du 1er décembre 2022 : - les fins de semaines impaires du vendredi sortie école au dimanche 18 heures, avec échange de l’enfant devant la gendarmerie de [Localité 20], - pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, -l’enfant