Ch civ.1-4 expropriation, 10 décembre 2024 — 24/05604

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/05604 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXAK

AFFAIRE :

COMMUNE DE [Localité 10]

C/

[X] [K]

et autre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 12]

RG n° : 21/00045

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE,

Me Cindy FOUTEL,

Mme Valérie [U] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE DE [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me François-charles BERNARD de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 et Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, Plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166

Monsieur [P] [F]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 et Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, Plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 166

INTIMÉS

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [C] [U], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

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M. [K] et M. [F] étaient propriétaires indivis d'un bien sis [Adresse 4] à [Localité 10] (92), sur la parcelle cadastrée section Q n° [Cadastre 2] . Les intéressés souhaitant vendre ce bien, ils ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner visant un prix de 3 400 000 euros ; le 8 avril 2021 la commune de [Localité 10] a décidé d'exercer son droit de préemption urbain au prix de 2 790 000 euros. M. [K] et M. [F] n'ont pas accepté ce prix.

Saisi par la commune de [Localité 10] selon mémoire reçu au greffe le 10 juin 2021, suivant jugement en date du 12 janvier 2022 le juge de l'expropriation de [Localité 12] a fixé le montant du prix à 3 102 968 euros, dit que les honoraires de négociation (120 000 euros TTC) et les frais d'acte notarié seront à la charge de la commune de [Localité 10], et a condamné celle-ci payer à M. [K] et M. [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 9 mars 2022, la commune de [Localité 10] a relevé appel de ce jugement.

Vu le mémoire d'appelant déposé le 8 juin 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 juin 2022 ;

Vu le mémoire d'intimé déposé le 27 juillet 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 août 2022 ;

Vu le second mémoire d'appelant déposé le 16 septembre 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2022 ;

Vu le mémoire du commissaire du gouvernement déposé le 27 septembre 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2022 ;

Vu le second mémoire d'intimé déposé le 11 octobre 2022 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 octobre 2022 ;

Vu le retrait du rôle prononcé par la Cour le 7 novembre 2023 ;

Vu la demande de la commune de [Localité 10] à fin de réinscription de l'affaire, sollicitant que la Cour constate son désistement d'appel et que chacune des parties conserve ses frais et dépens ;

Vu l'acceptation des intimés, M. [K] et M. [F] ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de la commune de [Localité 10] est accepté,