Chambre civile 1-2, 10 décembre 2024 — 24/00606

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00606 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKCN

AFFAIRE :

LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-

CREDIPAR

C/

[D] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Puteaux

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10/12/24

à :

Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

LA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR SA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège.

N° SIRET : 317 .42 5.9 81

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 543 - N° du dossier 20240411

Plaidant : Me Christopher CLAUDE de la SELAS DLDA Avocats, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

Madame [D] [W]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (38)

de nationalité Française

Chez Mme [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DEFAILLANTE - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2017, la société Credipar a consenti à Mme [D] [W] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Peugeot 208 d'un montant en capital de 14 290 euros et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d'intérêts au taux débiteur de 4,90%.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la société Credipar a assigné Mme [W] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 10 100,79 euros majorée des intérêts conventionnels de 4,90% à compter du 12 août 2021,

- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

- déclaré la société Credipar irrecevable à agir en paiement au titre de l'offre de crédit affecté du 14 juin 2017,

- condamné la société Credipar aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 avril 2024, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 14 novembre 2023,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 100,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 12 août 2021 et jusqu'à parfait paiement,

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

Mme [W] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.