Chambre civile 1-2, 10 décembre 2024 — 24/00136
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WITM
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
[X] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Président du TJ de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1121002185
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10/12/24
à :
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [U] [J]
né le 26 Octobre 1981 à [Localité 4] (62)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier E0003O8D
****************
INTIME
Monsieur [X] [K]
né le 26 Octobre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEFAILLANT - déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 juin 2018, M. [U] [J] a donné en location à M. [X] [K], pour la durée d'un an reconductible tacitement, un bail meublé situé [Adresse 3], à [Localité 5] (95), portant sur une partie à usage privatif (chambre de 10m2) et une partie à usage commun avec accès libre pour l'ensemble des occupants du logement (entrée, cuisine, salon, terrasse, dégagement, WC, salle de bains et cellier) au sein d'un appartement, moyennant un loyer de 450 euros outre 30 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 900 euros correspondant à deux mois de loyers hors charge a été réglé à l'entrée dans les lieux.
M. [K] a donné congé par courrier reçu le 16 janvier 2021 et un état des lieux contradictoire a été établi le 21 février 2021.
Par requête reçue le 25 octobre 2021, M. [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d'obtenir :
- la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 900 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ;
- la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 554,22 euros correspondant à l'indemnité de retard pour défaut de remboursement du dépôt de garantie dans le délai légal.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
- débouté M. [K] de sa demande en remboursement du dépôt de garantie ;
- condamné M. [K] à payer à M. [J] la somme de 117,67 euros au titre du solde des sommes dues en exécution du contrat de bail, après déduction du dépôt de garantie ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [K] à payer à M. [J] la somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2024, M. [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et a condamné ce dernier à lui verser la somme de 177,67 euros au titre du solde des sommes dues en exécution du contrat de bail ;
- infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
- juger que M. [K] a manqué à ses obligations de paiement du loyer et des charges ainsi que d'entretien du logement ;
- condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 201,05 euros au titre du solde des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie;
* 466,40 euros au titre des cotisations d'assurance habitation ;
* 366,04 euros au titre des frais engagés pour défaut d'entretien du logement ;
* 2 660,81 euros au titre du remboursement des frais engagés en réparation des dégradations locatives ;
- condamner M. [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement téléphonique ;
* 3 804,93 euros de dommages-intérêts en raison des carences locatives imputables à