Ch civ.1-4 expropriation, 10 décembre 2024 — 23/08463
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/08463 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH5Q
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 28]
C/
[W] [E] épouse [M]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2023 par le juge de l'expropriation de PONTOISE
RG n° : 23/93
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT,
M. [U] [S] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 28] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1729
APPELANTE
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Madame [W] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Renaud-jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 794
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Renaud-jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 794
INTIMÉS
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [U] [S], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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M. et Mme [M] souhaitant vendre à la société Accueil immobilier un pavillon d'habitation sis à [Localité 28], édifié sur la parcelle cadastrée AM[Cadastre 21], [Adresse 3], une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée à la commune de [Localité 28] le 18 novembre 2022 et reçue le 22 novembre suivant, visant un prix de 1 977 000 euros. La commune de [Localité 28], faisant usage de son droit de préemption, a selon décision de son maire datée du 23 février 2023 offert de fixer le prix à la somme de 937 600 euros, ce que M. et Mme [M] ont refusé le 19 avril 2023.
Saisi par la commune de [Localité 28] selon requête datée du 27 avril 2023, le juge de l'expropriation de Pontoise a par jugement en date du 3 novembre 2023 fixé le prix du bien à 1 611 500 euros, sur la base de 5 500 euros/m², a dit que le sort de la commission d'agence suivra les dispositions contractuelles, et a condamné la commune de [Localité 28] à payer aux époux [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 19 décembre 2023, la commune de [Localité 28] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 13 mars 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 15 mai 2024 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [M] ont accusé réception respectivement les 21 mai et 17 mai 2024, lequel sera suivi d'un autre mémoire déposé le 9 septembre 2024, qui a été notifié par une lettre recommandée du 25 septembre 2024 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [M] ont accusé réception le 27 septembre 2024, la commune de [Localité 28] expose :
- que la parcelle dont s'agit est située en zone Uab du plan local d'urbanisme de la commune ;
- que la date de référence se situe au 23 juin 2022 ;
- que la méthode d'évaluation par comparaison doit être adoptée, les autres n'étant que subsidiaires ;
- que la méthode de la récupération foncière n'est pas adéquate, car le bien en question ne fait nullement l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ;
- qu'elle produit des références pertinentes, aboutissant à un prix au m² situé entre 2 800 euros et 3 308 euros, que M. et Mme [M] critiquent vainement ;
- que si les intéressés ont acquis ce bien en 2016, ils ne démontrent aucunement que sa valeur vénale a augmenté de plus d'un million d'euros depuis lors, ni qu'ils y ont réalisé des travaux d'importance ;
- que l'appréciation d'un bien sis à [Locali