Chambre commerciale 3-2, 10 décembre 2024 — 23/04019

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 23/04019 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5QJ

AFFAIRE :

[G] [E]

...

C/

SCP [N]

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 8

N° RG : 2021L00913

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Dan ZERHAT

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT ET INTIME

Madame [G] [E]

Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 19] (95)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/04951 (Fond)

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS Anne-Laure DUMEAU & Claire RICARD, prise en la personne D'ANNE-LAURE DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 -

Plaidant : Me Moad NEFATI avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559

APPELANT

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21] - Turquie

de nationalité turque

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078097 -

Plaidant : Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237

****************

INTIME ET PARTIE INTERVENANTE

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 8]

Autre(s) qualité(s) : Partie intervenante dans 23/04951 (Fond)

INTIME

S.C.P. [N]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

***************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALLIER, Avocat Général dont l'avis du 17 octobre 2023 a été transmisle 18 octobre 2023 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SARL [20] en liquidation judiciaire et désigné la société [N] liquidateur.

Le 20 novembre 2020, considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables à Mme [E] et à M. [F], le procureur de la République a requis leur condamnation à une sanction personnelle.

Les 4 et 5 janvier 2022, le liquidateur a assigné Mme [E] et M. [F] devant le tribunal de commerce de Pontoise en vue de leur condamnation au titre de l'insuffisance d'actif.

Le 12 juin 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir formulées par M. [F] ;

- condamné solidairement Mme [E] et M. [F] à payer à la société [N] la somme de 600 000 euros au titre du " comblement de l'insuffisance d'actif " ;

- condamné Mme [E] et M. [F] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans ;

- condamné solidairement Mme [E] et M. [F] à payer à la société [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Mme [E] et M. [F] aux dépens.

Le 22 juin 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré qu'elle a commis des fautes de gestion ;

- déclaré la société [N] bien fondée en sa demande ;

- l'a condamnée solidairement avec M. [F] à payer à la société [N] la somme de 600 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ;

- déclaré le Procureur bien fondé en sa demande ;

- l'a condamnée à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise artisanale ou commerciale pour une durée de 5 ans ;

- l'a condamnée solidairement à verser la somme de 3 000 euros à la société [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04019.

Le 19 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception celles par lesquelles il a rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir qu'il avait formulées. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04951.

Le 20 août 2023, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/04019.

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