Ch civ.1-4 expropriation, 10 décembre 2024 — 22/05362
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05362 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMDS
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 20]
RG n° : 21/00069
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel AARON,
Me Frédéric LEVY,
Mme Valérie DAINOTTI (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1137
APPELANT
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par MadameValérie DAINOTTI, direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
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L'EPFIF procède à l'expropriation d'une parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 13], sise [Adresse 11], d'une superficie de 532 m², sur laquelle se trouvent un immeuble de rapport et un hangar. La déclaration d'utilité publique est datée du 21 janvier 2021, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 28 juillet 2021 puis rectifiée le 15 novembre 2021.
Saisi par l'EPFIF selon requête datée du 26 juillet 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 20] a par jugement en date du 18 juillet 2022 fixé le montant de l'indemnité due à M. [J] à 693 673 à euros, soit 618 387 euros au titre de l'indemnité principale (537 984 euros au titre de la partie habitation, 135 000 euros au titre du local commercial, et 100 000 euros au titre du hangar, avec un abattement de 20 % pour vente en bloc), 60 338,70 euros au titre de l'indemnité de remploi, 11 167 euros au titre de la perte de loyers et 1 280 euros au titre de l'indemnité de déménagement, et a condamné l'EPFIF à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 17 août 2022 (par acte électronique) puis par déclaration parvenue au greffe le 22 août 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Le 2 novembre 2022, la jonction des instances enrôlées sous les n° 22/5637 et 22/5362 a été ordonnée.
M. [J] a signifié la déclaration d'appel à l'EPFIF le 1er septembre 2023 à personne.
En son mémoire parvenu au greffe le 16 novembre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 18 août 2023 dont le commissaire du gouvernement et l'EPFIF ont accusé réception le 21 août 2023, lequel sera suivi d'un autre mémoire déposé le 30 septembre 2024, qui sera notifié par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2024 dont le commissaire du gouvernement et l'EPFIF accuseront réception respectivement les 4 et 7 octobre 2024, M. [J] expose :
- qu'il s'agit d'un immeuble de rapport, comprenant un local commercial de 45 m² situé au rez-de-chaussée, un appartement de 29 m² situé au premier étage, un appartement de 29 m² situé au 2ème étage, et un appartement de 31 m² situé au 3ème étage, deux d'entre eux étant loués, ainsi qu'un hangar ;
- que le terrain et le hangar sont libres d'occupation, de même que l'appartement du 3ème étage ;
- que le 5 juin 2008, la commune lui a proposé d'acquérir le bien pour la somme de 650 000 euros, ce qu'il a refusé ;
- que par la suite aucun accord n'a pu être trouvé ;
- qu'il y a lieu, pour évaluer son bien, d'utiliser la méthode 'sol + construction', la valeur du terrain étant affectée d'un abattement pour encombrement et majorée de l'évaluation de la construction ; que ladite méthode permet d'intégrer le potentiel de constructibilité qui est ici important, une construction de R + 26 pouvant être envisagée ;
- que le bien dont s'agit est situé à [Localité 15], en limite de celle la commune de [Localité 19] actuellement en plein développement, près de [Localité 21] ;
- qu'il est situé en zone UA du plan local d'urbanisme a