Chambre commerciale 3-2, 10 décembre 2024 — 21/05807

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 36C

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 21/05807 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXYO

AFFAIRE :

[I] [A]

C/

S.A.S. [11]

S.E.L.A.R.L. [12]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 2019F00418

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [I] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167102

Représentant : Me Anne-carine ROPARS-FURET de la SELEURL ANNE-CARINE ROPARS-FURET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 052

****************

INTIME

S.A.S. [11]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4] RCS PONTOISE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20210838

Représentant : Me Denis AGRANIER de la SELARL P D G B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 -

****************

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [12] prise en la personne de Maître [N] [X], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [11].

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210838

Représentant : Me Denis AGRANIER de la SELARL P D G B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [11] a été constituée le 22 janvier 2010. M. [J] en était le président et détenait 20 % des actions ; M. [I] [A], le directeur général, détenait 5% des actions ; et la société [13], représentée par M. [R] [D], en détenait 75 %.

Le 1er mars 2010, M. [A] a remplacé M. [J], démissionnaire, aux fonctions de président. Le 1er septembre 2011, M. [A] a lui-même démissionné de cette fonction, au profit de M. [J].

Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2011, M. [A] a été engagé par la société [11] en qualité de directeur administratif et financier. Le 30 septembre 2011 il a de nouveau été nommé directeur général.

Le 22 août 2017 M. [J] a démissionné de son mandat social et a été licencié pour faute lourde le 6 septembre 2017.

Le 5 mars 2018, la société [9] a été nommée présidente de la société [11].

Le 18 octobre 2018, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 octobre 2018. Le 9 novembre 2018, la société [11] lui a notifié son licenciement pour faute grave et pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 8 avril 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, qui par jugement du 21 avril 2021, a débouté M. [A] de sa contestation de licenciement. Par un arrêt du 20 avril 2023, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement.

Le 25 janvier 2019, le mandat de directeur général de M. [A] a été révoqué.

Le 6 mai 2019, M. [I] [A] a assigné la société [11] devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, a :

- déclaré M. [A] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en a débouté ;

- condamné M. [A] à payer à la société [11] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré M. [A] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;

- condamné M. [A] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 22 septembre 2021, M. [A] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par acte du 29 septembre 2021, la société [11] a constitué avocat.

Par dernières conclusions du 30 mai 2024, M. [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- rejeter toutes autres demandes formées par la société [11] ;

Et, statuant à nouveau,

- juger la révocation