2ème chambre, 10 décembre 2024 — 22/03380

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Texte intégral

10/12/2024

ARRÊT N°455

N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PADM

FP AC

Décision déférée du 09 Septembre 2022

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( )

Madame GAUMET

[D] [U]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me Alessandro PEROTTO

Me Jérôme MARFAING-DIDIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport et M. NORGUET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé du litige :

Suivant offre préalable du 18 novembre 2010 acceptée le 30 novembre 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a consenti à Monsieur [D] [U] un prêt n° T1HRME016PR d'un montant de 169 000 € remboursable en 240 mensualités moyennant un TEG de 4,021 % l'an destiné à financer l'achat d'un bien immobilier .

Le bien a été revendu le 9 octobre 2013 .

Monsieur [U] a cessé de régler les échéances appelées à compter du 10 septembre 2019.

Par lettre recommandée du 5 février 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a vainement mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter des sommes dues, l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et que la créance deviendrait immédiatement exigible.

Selon l'arrêté de compte du 14 septembre 2020, il reste devoir la somme principale de 115 524,52 euros.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a assigné Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 115 524,52 euros outre les frais et accessoires .

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

-condamné Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 115 524,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis le 14 septembre 2020

-dit n'y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts

-condamné Monsieur [D] [U] aux dépens de l'instance outre une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a débouté l'emprunteur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'article L312-10 du code de la consommation aux motifs que le fait pour la banque de ne pouvoir produire la lettre revêtue du cachet de la poste permettant de démontrer que l'offre aurait été reçue le lendemain de son émission et que le délai de réflexion de 10 jours aurait été respecté, n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par la nullité du contrat laquelle n'est pas invoquée .

Par déclaration enregistrée au greffe le 19 septembre 2022, Monsieur [D] [U] a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 septembre 2022 en ce qu'il l'a :

*condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 115 524,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % depuis le 14 septembre 2020

*dit n'y avoir lieu à déchéance totale du droit aux intérêts

*condamné Monsieur [D] [U] aux dépens de l'instance outre une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 mai 2023 ,le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé devant la cour statuant au fond l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE tenant tant à la prescription de la demande de nullité du contrat formée par l'emprunteur en cause d'appel qu'à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, sur le fondement de l'article 564 du Code civil.

Monsieur [D] [U] a notifié ses conclusion