4eme Chambre Section 2, 10 décembre 2024 — 21/04777
Texte intégral
10/12/2024
N° RG 21/04777 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5U
Décision déférée - 22 Novembre 2021 - Pole social du TJ d'ALBI -19/00673
[X] [O]
C/
S.A.S.U. MAISON ROUSTIT
Société [4]
Organisme CPAM DU TARN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/99
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Le dix Décembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, Présidente, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [X] [O],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S.U. MAISON ROUSTIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 8]
Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentées par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée à l'audience par Me CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DE :
CPAM DU TARN,
[Adresse 7]
Partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 16 décembre 2022 tranchant une partie du principal, cette cour a dit que l'accident subi par Mme [O] le 7 juin 2016 était dû à une faute inexcusable, ordonné la majoration de l'indemnité en capital à son maximum et pour le surplus ordonné une expertise confiée au docteur [T] sur le préjudice subi par la victime.
Par conclusions du 12 août 2024, Mme [O] a sollicité l'extension de la mission d'expertise quant à la détermination du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a déposé son rapport le 26 août 2024.
Par conclusions du 17 septembre 2024 la société Maison Roustit et son assureur ont indiqué s'en rapporter à justice mais formuler des observations sur la mission.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 devant le président de la chambre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en application des dispositions de l'article 943 du code de procédure civile.
Il est constant que l'arrêt constatant la faute inexcusable de l'employeur a été prononcé antérieurement à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 de sorte que la question du déficit fonctionnel permanent n'était pas incluse dans la mission initiale de l'expert.
Il convient donc de le désigner à nouveau pour un complément d'expertise dans les termes proposées par l'employeur et son assureur.
Les dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons un complément d'expertise confié au docteur [T], expert, service de médecine légale hôpital Rangueil, [Adresse 2]
tel [XXXXXXXX01] Mèl [Courriel 5]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties qui pourront se faire assister par un médecin de leur choix et procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
- Prendre connaissance du rapport d'incapacité du médecin-conseil de la caisse, ainsi que des éventuelles autres décisions de la caisse,
- Evaluer le déficit fonctionnel permanent et donner une description des trois composantes de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (l'incapacité physiologique et psychologique, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie) en référence au diagnostic séquellaire retenu ;
- Décrire les séquelles imputables à l'accident fixées par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
Disons que l'expert devra soumettre un pré rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif,
Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Disons que les frais du complément d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou de son substitué,
Désignons la présidente de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise,
Disons que l'affaire fera l'objet d'un calendrier de procédure après le dépôt du complément d'expertise,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
La greffière La Présidente
M. TACHON C. BRISSET
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