Chambre des Etrangers, 10 décembre 2024 — 24/04141

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Texte intégral

N° RG 24/04141 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 28 mars 2023 condamnant M. [M] [G], né le 12 Janvier 1995 en IRAK, à une interdiction du territoire français pendant 10 ans ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 3 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [G] ayant pris effet le 3 décembre 2024 à 9h25 ;

Vu la requête de M. [M] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [G] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2024 à 13h37 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 7 décembre 2024 à 9h25 jusqu'au 2 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 décembre 2024 à 12h09 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Eure,

- à Mme NJEM EYOUM Ernestine Marianne, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [W] [V], interprète en langue kurde sorani ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [V], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [M] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Mme NJEM EYOUM Ernestine Marianne, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites du préfet de l'Eure parvenues au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2024 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [M] [G] déclare être ressortissante irakien.

Il a été condamné le 28 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement.

Il a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- l'irrégularité du recours à la visioconférence

- l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou et par suite sa privation de liberté sans cadre légal

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

- la violation de l'article 3 de la CEDH

- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française et l'absence de prespectives d'éloignement

Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [M] [G] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA