1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 23/00812
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 décembre 2024
N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GACA
-PV- Arrêt n°
[D] [H] épouse [C] / [W] [N], G.A.E.C. DU PCHE
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° 51-21-000021
Arrêt rendu le MARDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [H] épouse [C]
[Adresse 33]
[Localité 54]
assistée de Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
APPELANTE
ET :
M. [W] [N]
[Adresse 53]
[Localité 54]
et
G.A.E.C. DU PCHE
[Adresse 53]
[Localité 54]
assistés de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu le 25 mars 2005 pour une durée de 9 ans renouvelable, M. [K] [B] a donné à bail rural à M. [W] [N] des terrains agricoles d'une contenance totale de 10 ha 21 a 28 ca moyennant un fermage annuel de 1.000,00 €. Décédé le 23 janvier 2009, il a laissé pour lui succéder sa nièce Mme [D] [H] épouse [C]. Les parcelles louées sont désignées comme suit :
- commune de [Localité 54] (Haute-Loire) : section A numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31], section C numéros [Cadastre 12], [Cadastre 11] (anciennement cadastré C-[Cadastre 22]), [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 8] (anciennement cadastré C-[Cadastre 28]),[Cadastre 9] (anciennement cadastré C-[Cadastre 29]), [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 26] ;
- commune de [Localité 57] (Haute-Loire) : section A numéro [Cadastre 34] ;
- commune de [Localité 52] (Haute-Loire) : section AE numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Par acte de commissaire de justice, signifié le 23 août 2021, Mme [H] épouse [C] a fait délivrer à M. [W] [N] et au GAEC DE PCHE, à qui ces parcelles agricoles ont été apportées par M. [N], un « congé pour exercice du droit de reprise » à son profit, ce bail arrivant à expiration le 25 mars 2023. Contestant ce congé, M. [N] et le GAEC DU PCHE ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay par courrier recommandé, aux fins de demander la convocation de Mme [H].
Les parties n'ayant pu se concilier à l'audience du 28 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-51-21-000021 rendu le 24 avril 2023 :
déclaré recevable l'action en nullité du congé pour reprise diligentée par M. [N] et le GAEC DU PCHE à l'égard de Mme [H] ;
annulé le congé pour reprise délivré le 23 août 2021 par Mme [H] à M. [N] et au GAEC DU PCHE, qui devait avoir effet au 24 mars 2023, et qui portait sur les terres agricoles susmentionnées
dit que ce bail rural se renouvelle normalement pour une durée de 9 ans à son échéance ;
déclaré recevable l'action en résiliation de bail rural de Mme [H] à l'encontre de M. [N] et du GAEC DU PCHE ;
débouté Mme [H] de sa demande en résiliation du bail rural consenti le 25 mars 2005 ;
débouté M. [N] de sa demande en dommages-intérêts ;
débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné Mme [H]:
à payer à M. [N] et au GAEC DU PCHE une indemnité de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à supporter les entiers dépens de l'instance.
débouté Mme [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 mai 2023, le conseil de Mme [H] a relevé appel partiel des dispositions du jugement susmentionné en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action en nullité du congé pou