1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 23/00097

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 10 décembre 2024

N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6CV

-PV- Arrêt n°

[N] [U], [I] [U] / S.A.S. CNTS CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00817

Arrêt rendu le MARDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [N] [U]

et M. [I] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

S.A.S. CNTS - CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Salomé DEGOUD, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexa JACOB de la SELARL JACOB - SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 décembre 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Conformément à un bon de commande n° 080/2272 signé le 14 novembre 2017, M. [I] [U] et Mme [N] [U] ont fait l'acquisition auprès de la SARL Lourose, exerçant sous l'enseigne Château d'Ax, d'un ensemble de canapés, angle, fauteuils et méridienne en cuir moyennant le prix total de 7.008,70 € TTC en souscrivant concomitamment une garantie complémentaire dénommée PACK TRANQUILLO / EXTENSION GARANTIE PAR PLACE CHATREAU D'AX moyennant une prime de 420,00 €. Cette garantie contractuelle a ainsi été souscrite par l'intermédiaire de la société Lourose auprès de la SAS CNTS - CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE, exerçant sous l'enseigne CNTS-ART. La livraison de cet ensemble de sièges d'ameublement a été effectuée le 5 juin 2018.

M. et Mme [U] ont ensuite signalé à compter du 5 août 2019 en service après-vente que la mousse des assises des deux fauteuils relax accolés à la méridienne se rétractait. Par courrier du 25 septembre 2019, la société CNTS les a informés de sa décision d'acceptation de prise en charge de la mise en conformité de ces sièges. Estimant qu'aucune solution adaptée ne leur avait été proposée, ils ont, par actes d'huissier de justice signifié le 21 février 2022, assigné la société CNTS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/00817 rendu le 29 novembre 2022, a :

- rejeté deux fins de non-recevoir soulevées par la société CNTS, tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action ;

- débouté M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs pretentions, ceux-ci ayant demandé de prononcer la résolution judiciaire de ce contrat de garantie et la condamnation de la société CNTS à leur payer la somme de 420,00 € à titre de remboursement de la prime et celle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation du défendeur aux dépens de l'instance ;

- condamné M. et Mme [U] :

*à payer à la société CNTS une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- débouté la société CNTS du surplus de ses demandes ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 janvier 2023, le conseil M. et Mme [U] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - Déboute [N] [U] et [I] [U] de l'ensemble de leurs prétentions ; - Condamne [N] [U] et [I] [U] à verser à la SAS CNTS CUIR NUBUCK TEXTILE SERVICE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamne [N] [U] et [I] [U] au paiement des entiers de l'instance; »

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 1er juillet 2024, M. [I] [U] et Mme [N] [U] ont demandé de :

' infirmer en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement du 29 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-