1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 24/01094
Texte intégral
ARRÊT N°385
N° RG 24/01094
N° Portalis DBV5-V-B7I-HBCY
COMPAGNIE ZURICH INSURANCE PLC
C/
[X]
[H]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 avril 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
COMPAGNIE ZURICH INSURANCE AG
N° SIRET : 484 373 295
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me
Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (76)
[Adresse 4]
Madame [E] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (76)
[Adresse 4]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 21 décembre 2016, les époux [S] [X] et [E] [H] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la sccv Géraniums la propriété d'un appartement (n° B101) avec garage (n° 9) situé [Adresse 8] [Localité 9] (Charente-Maritime), constituant les lots nos 3 et 24 de cet ensemble en copropriété.
La réception de l'ouvrage, avec réserves, est en date du 29 mars 2017.
Le locataire de l'appartement a signalé divers désordres. Il a quitté le logement le 3 mai 2021. Le bien n'est pas reloué depuis.
La société [Adresse 10], syndic de la copropriété, a déclaré le 22 février 2022 un sinistre à la société Zurich, assureur dommages-ouvrage. Les opérations d'expertise se sont déroulées les 27 mars et 20 juin 2022. Des traces d'infiltrations ont été constatées dans l'appartement n° 101.
Par courrier en date du 27 avril 2022, l'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Le syndic a déclaré un nouveau sinistre le 27 juillet 2022. Une réunion d'expertise s'est tenue le 25 août 2022.
Maître [J] [U], commissaire de justice associé à [Localité 6], a sur la requête des époux [S] [X] et [E] [H] dressé le 30 août 2022 le constat de l'état de l'appartement.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2023, le conseil des époux [S] [X] et [E] [H] a mis en demeure le syndic de la copropriété de faire réaliser les travaux de réparation de la toiture afin que cessent les infiltrations.
Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2023, il a mis en demeure la société Zurich de payer aux époux [S] [X] et [E] [H] la somme de 19.516,56 € à titre de provisison. Par courrier recommandé en date du 21 novembre suivant, il a demandé paiement à titre provisionnel des sommes de 14.102,75 € et de 22.178,56 € en réparation des préjudices matériel et immatériel subis.
L'assureur dommages-ouvrage n'a pas donné suite à ces demandes.
Par acte du 22 janvier 2024, les époux [S] [X] et [E] [H] ont assigné la société Zurich Insurance Plc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont demandé paiement à titre provisionnel des sommes de :
- 14.102,75 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel ;
- 25.346,99 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice immatériel.
La défenderesse n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,
CONDAMNONS la société ZURICH INSURANCE PLC à verser à Monsieur et Madame [X] les sommes provisionnelles de :
- 14 102,75 € au titre des réparations matérielles et des intérêts,
- 25 346,99 € au titre du préjudice de jouissan