1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 24/00879

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Texte intégral

ARRET N°392

N° RG 24/00879 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAQO

S.C.I. MS HAUTES MERS

C/

[Y]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. MAAF ASSURANCES SA

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00879 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAQO

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 mars 2024 rendue par le Juge de la mise en état des SABLES-D'OLONNE.

APPELANTE :

S.C.I. MS HAUTES MERS

[Adresse 2]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

ayant tous les deux pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MAAF ASSURANCES SA

[Adresse 8]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A la suite de l'acquisition le 2 janvier 2007 d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10], les époux [G] ont fait édifier une maison individuelle selon un permis de construire délivré le 13 juin 2002 suivi d'un permis de construire modificatif délivré le 30 novembre 2006.

Courant 2013, sont apparues deux fissures horizontales sur le pignon Nord de la maison, lesquels ont fait l'objet de travaux de reprise.

M. [N] et Mme [I] ont acquis cette maison le 17 juillet 2014 avec faculté de substitution.

Avant réitération de la vente par acte authentique, les fissures sont réapparues courant octobre 2014.

Les époux [G] ont mandaté un expert privé, M. [C], qui a rédigé un rapport le 27 octobre 2014, retenant comme origine des fissures, la nature du sol argileux sur lequel a été édifiée la maison, précisant que les travaux de reprise n'étaient pas pérennes et n'avaient pas traité les causes des fissures «probablement liées à des phénomènes hydrauliques, aggravées par la nature argileuse du sol». M. [C] indiquait comme nécessaire une reprise en sous-oeuvre et un drainage.

L'acte authentique de vente a été régularisé le 29 novembre 2014, et les acquéreurs ont exercé leur faculté de substitution au profit de la S.C.I. MS HAUTES MERS.

Postérieurement à la vente, la S.C.I. MS HAUTES MERS a confié à M. [B] [Y], artisan maçon, ayant pour assurance décennale la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de reprise conformément aux préconisations de M. [C] et réalisés selon une facture 5 mai 2015 pour un montant de 3.234,55 € T.T.C.

Un an plus tard, les fissures sont réapparues et de nouvelles fissures sont apparues à l'intérieur de la maison.

Considérant que la maîtrise d'oeuvre de la maison individuelle avait été confiée à M. [T] [R], ayant pour assureur de responsabilité décennale la SA MAAF ASSURANCES et que ce dernier avait réalisé les travaux de reprises en 2013, la S.C.I. MS HAUTES MERS a fait assigner les 20 et 21 février 2019 M. [B] [Y], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés aux fins d'expertise, laquelle était ordonnée par décision du 24 juin 2019 avec désignation de M. [A] comme expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 juin 2021.

Par actes d'huissier de justice en date des 19, 20 et 21 janvier 2022, la S.C.I. MS HAUTES MERS a fait assigner M. [B] [Y], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [T] [R] devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE et sollicite : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil , Vu l'article 246 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces signifées, de

- JUGER la S.C.I. MS HAUTES MERS recevable en son action à l'endroit de M. [B] [Y] entrepreneur individuel immatriculé au répertoire des métiers de Vendée sous le numéro [Numéro identifiant 4], de la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de