1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 24/00594

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Texte intégral

ARRÊT N°380

N° RG 24/00594

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7X6

[K]

C/

S.A.R.L. S2D RENOVATION

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 10 décembre 2024 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 10 décembre 2024 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 février 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES

APPELANTE :

Madame [U] [K]

née le 12 Mars 1960 à [Localité 6] (79)

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. S2D RÉNOVATION

N° SIRET : 904 083 052

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[U] [K] a acquis un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Charente-Maritime).

Elle a confié à la société S2D Rénovation des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de ce bien décrits à des devis acceptés les 2 et 13 mai 2022.

Le chantier a débuté le 30 mai 2022.

[U] [K] a remis trois chèques à [A] [V], représentant de la société S2D Rénovation, sans indication du bénéficiaire. Un chèque d'un montant de 9.650 € a été encaissé par [A] [V], deux chèques des montants de 5.350 € et 3.500 € ont été encaissés par [C] [O].

Les travaux entrepris n'ont pas donné satisfaction.

[U] [K] a fait dresser le 13 juillet 2022 par Maître [Y] [J], commissaire de justice, le constat de l'état d'avancement des travaux, de leur arrêt et de leur mauvaise exécution.

[W] [S] a sur la demande de [U] [K] établi un rapport d'expertise amiable en date du 21 juillet 2022.

La société [D] est postérieurement intervenue pour sécuriser la toiture.

Par acte du 18 août 2022, [U] [K] a fait assigner la société S2D Rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, [T] [P] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 22 juin 2023.

Par acte du 23 novembre 2023, [U] [K] a assigné la société S2D Rénovation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes. Elle a demandé paiement à titre de provision de la somme de 75.745,02 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant des malfaçons, des non-conformités et du retard ayant affecté le chantier.

La société S2D Rénovation a conclu au rejet de cette demande.

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :

'En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,

Constatons qu'il existe une contestation sérieuse,

Renvoyons madame [U] [K] à se pourvoir ainsi qu'elle avisera,

Laissons à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,

Laissons à la charge de madame [U] [K] les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 40.66 Euros TTC dont 6.78 Euros de TVA'.

Il a considéré que la remise à [A] [V] d'un chèque de 9.000 € et l'intervention sur le chantier de plusieurs artisans caractérisaient une contestation sérieuse.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024, [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, elle a demandé de :

'Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 juin 2023,

Infirmer l'ordonnance de référé du 5 février 2024 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Condamner l'EURL S2D Rénovation à payer à Madame [U] [K] la somme provisionnelle de 75.000,00 €uros