1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 23/00875
Texte intégral
ARRET N°391
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3C
[W]
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
S.A. SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLER IE ET RESTAURATION (SIGHOR)
S.A.S. LES RESTAURATEURS VENDEENS ASSOCIES (RVA)
Caisse CPAM DU VAR
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00875 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3C
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEES :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A. SOCIETE DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HOTELLERIE ET RESTAURATION (SIGHOR)
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A.S. LES RESTAURATEURS VENDEENS ASSOCIES (RVA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant toutes les trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thibaut MAGNIER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Affirmant avoir chuté le 5 juillet 2020 alors qu'elle pénétrait dans le restaurant "[12]" de l'aire de la Vendée sur l'autoroute A83 située à [Localité 13] (Vendée), et avoir présenté à la suite de cette chute une fracture iliopubienne, Mme [D] [W] née [N], faute d'accord sur l'indemnisation de ses préjudices, a assigné la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur du restaurant "[12]", ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON par actes d'huissier délivrés les 23 et 28 février 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, Mme [W] sollicitait :
- qu'il soit donné acte aux sociétés RVA et SIGHOR de leur intervention volontaire,
- qu'il soit jugé que la responsabilité des sociétés RVA et SIGHOR est engagée de plein droit à son égard à raison de l'accident survenu le 5 juillet 2020 en leur établissement situé sur l'aire d'autoroute de la Vendée sur l'A83 à [Localité 13] du fait de la chose inerte, instrument du dommage et cause exclusive de la chute de la victime,
- qu'il soit jugé que les sociétés RVA et SIGHOR sont solidairement tenues de réparer l'entier préjudice de la victime,
- qu'il soit jugé que l'assureur des sociétés RVA et SIGHOR, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, est tenu de garantir ses assurés du règlement complet des sommes et indemnités qui seront allouées à la victime,
- que soit ordonnée, avant-dire-droit, une mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin du choix du tribunal exerçant dans le ressort de la cour d'appel de TOULON, dont dépend son domicile, avec la mission habituelle,
- la condamnation solidaire des sociétés RVA et SIGHOR avec la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui verser une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- la condamnation solidaire des sociétés RVA et SIGHOR avec la garantie de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale,
-que soient réservés les dépens,
- que soit maintenu le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit.
Les sociétés SOCIÉTÉ DES INDEPENDANTS GESTIONNAIRES EN HÔTELLERIE ET RESTAURATION (ci-après SIGHOR) et LES RESTAURATEURS VENDÉENS ASSOCIES (ci-après RVA) sont volontairement intervenues à l'instance par conclusions du 16 août 2022.
Par leurs conclusions récapitulatives, les sociétés CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SIGHOR) et RVA s