1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 23/00436
Texte intégral
Ordonnance n°222
R.G : N° RG 23/00436 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXVQ
[X]
C/
[X]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES
Organisme MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES 'MSA'
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES
S.A. LA MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA)
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBERE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES CHARENTES
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 15] ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 11]
ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 16] (17)
[Adresse 12]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE :
S.A. LA MUTUELLE [Localité 13] ASSURANCES (MMA)
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
CPAM de la Charente-Maritime venant aux droits du RSI
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES 'MSA'
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
EXPOSÉ :
Un accident est survenu le 27 juillet 2006 lorsque [E] [X], qui conduisait un camion dans lequel avaient pris place comme passagers son fils [V] [X] né le [Date naissance 8] 2002 et donc âgé de 3 ans, et une autre personne, en a perdu le contrôle à la suite de l'éclatement du pneu avant gauche et a percuté le rail de sécurité de la chaussée sur laquelle il circulait.
[E] et [V] [X], éjectés du véhicule, ont été blessés, l'autre passager étant décédé sous le choc.
Faisant valoir que le camion avait fait l'objet le jour même de l'accident d'un contrôle technique réalisé par la SAS Centre de contrôle technique des Charentes -CECOTEC, M. [E] [X] a fait assigner cette société par acte du 16 juin 2011 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes pour voir ordonner une expertise technique du camion, une expertise médicale et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le juge des référés a rejeté toutes ses demandes selon ordonnance du 13 septembre 2011.
Par arrêt partiellement infirmatif du 13 mars 2013, la cour d'appel de Poitiers a ordonné une expertise du véhicule en désignant pour y procéder M. [J], lequel a déposé son rapport définitif en date du 10 juillet 2014.
Faisant valoir que l'expert judiciaire avait conclu que le contrôleur technique avait respecté les prescriptions réglementaires en vigueur mais qu'il aurait dû alerter sur la non-conformité des pneumatiques Marshall montés à l'avant du véhicule qui n'étaient pas conformes aux prescriptions du constructeur, [E] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [X], a fait assigner par actes des 16 et 21 septembre 2016 devant le juge des référés de Saintes la SAS CECOTEC, la Mutuelle de [Localité 15] Assurances mutuelles recherchée en qualité d'assureur de CECOTEC, et la MMA, assureur du véhicule accidenté, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et une expertise psychologique de son fils et de lui-même.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de chacun des deux blessés en invitant l'expert commis, le docteur [G], à s'adjoindre le concours d'un sapiteur psychologue.
L'expert s'est adjoint un sapiteur psychiatre-pédopsychiatre et médecin légiste, et a déposé ses rapports le 21 septembre 2017.
Par actes des 30 janvier, 3 et 13 février 2020 [E] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [X], a fait assigner par actes des 16 et 21 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Saintes la SAS CECOTEC, la Mutuelle de [Localité 15] Assurances, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (CPAM 17) venant aux droits du RSI et la MSA des Charentes, afin d'entendre déclarer la société CECOTEC entièrement responsable des préjudices subis par son fils et par lui-même, de voir ordonner avant-dire droit une mesure de contre-expertise médicale pour lui-même et pour [V] [X] motif pris de l'aggravation