1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 23/00211

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Texte intégral

ARRET N°388

N° RG 23/00211 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBH

Société MAIF ASSURANCES

C/

[E]

Etablissement Public CPAM DU RHONE

S.A.R.L. [E] JOAILLIER

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00211 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBH

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANTE :

Société MAIF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Virginie PERE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (69)

[Adresse 10]

[Localité 4]

S.A.R.L. [E] JOAILLIER

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me François-xavier MORISSET de la SCP MORISSET & MONTOIS-CLERGEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jennifer LEBRUN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me François-Xavier MORISSET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

CPAM DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 7]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[O] [E], artisan joaillier né le [Date naissance 2] 1961, a été blessé le 24 novembre 2012 sur la route départementale 27 hors agglomération lorsque le scooter qu'il pilotait, assuré chez Allianz, est entré en collision avec un véhicule Peugeot 205 assuré auprès de la MAIF conduit par [R] [B].

Un traumatisme de l'épaule droite, une luxation du pouce gauche et une plaie profonde à la jambe droite ont été diagnostiqués dans la clinique où il a été rapidement transporté, et il a subi le lendemain une intervention chirurgicale pour suturer sa plaie, avant de regagner son domicile en fauteuil roulant.

Il a ensuite bénéficié le 13 mars 2013 d'une rhizarthrose de la main gauche à l'hôpital en raison d'une persistance de sa luxation, et le 15 janvier 2016 d'une ménisectomie du genou droit en raison de lésions du ménisque interne.

À l'initiative de son assureur Allianz, qui exerçait le mandat de gestion en vertu de la convention IRCA, des expertises médicales ont été mises en oeuvre en mai 2013, avril 2014 et juin 2017, qui ont conclu à l'absence de consolidation de ses blessures.

M. [E] et la SARL [E] Joaillier ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort par actes du 26 mars 2018 la MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM 69) et le RSI, pour voir instituer une expertise médicale et une expertise comptable et pour obtenir chacun une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

La MAIF a déclaré s'en remettre à justice sur l'organisation d'expertises mais s'est opposée à toute provision en arguant d'une contestation sur son obligation au motif que M. [E] aurait commis une faute de conduite.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, rectifiée le 19 du même mois, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a :

.fait droit à la demande d'expertise médicale en désignant pour y procéder aux frais avancés de M. [E] le docteur [X]

.rejeté la demande de provision de [O] [E] à valoir sur son préjudice

.condamné la MAIF à verser 500 euros de provision ad litem à M. [E]

.fait droit à la demande d'expertise comptable en désignant pour y procéder aux frais avancés de la SARL [E] Joaillier M. [D], qui a été ultérieurement remplacé par monsieur [G]

.rejeté la demande de provision de la SARL [E] Joaillier.

Le docteur [X] a déposé son rapport définitif le 6 mai 2019 concluant ainsi :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

.total : du 24 au 30.11.2012, du 13 au 14.03.2013, le 15.01.2016, et du 31.08 au 23.09.2017

.partiel :

.à 50% du 01.12.2012 au 01.01.2013

.à 25% du 02.01 au 12.03.2013, du 15.03 au 11.04.2013, du 16.01 au 16.02.2016

.à 20% du 13.04.2013 au 14.01.2016, du 17.02.2016 au 30.08.