1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 22/03182
Texte intégral
ARRÊT N°383
N° RG 22/03182
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWLF
S.A.R.L. FRANCE MENUISIERS
C/
[O]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE MENUISIERS
N° SIRET : B 433 464 997
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société France Menuisiers a établi à l'intention de [I] [O] un devis en date du 21 janvier 2019 de travaux de menuiseries, d'un montant toutes taxes comprises de 13.410 €.
Ce devis a été accepté le 28 janvier 2019.
Le procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, est en date du 18 juin 2019.
La facture des travaux est en date du 24 juin 2019.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2020, la société France Menuisiers a mis en demeure [I] [O] de lui payer le solde restant dû, de 8.230 €. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par ordonnance du 9 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Saintes a enjoint à [I] [O] de payer à la société France Menuisiers la somme en principal de 8.230 €.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 25 mai 2021, [I] [O] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 6 mai précédent.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saintes ordonné avant dire droit une mesure d'expertise. Le rapport de [W] [B], expert, est en date du 22 avril 2022
La société France Menuisiers a postérieurement demandé paiement à titre principal des sommes de :
- 8.230 € correspondant au solde restant dû sur facture ;
- 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 1.646 € à titre de clause pénale.
Elle a soutenu à l'appui de ses prétentions que les réserves avaient été levées, que les désordres allégués étaient postérieurs à la réception et ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination. Elle a indiqué ne pas s'opposer à une retenue de garantie de 5 % conservée par la défenderesse.
Celle-ci a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en raison des désordres affectant les menuiseries. Elle estimé à 5.247 € le coût des travaux de reprise.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS tendant à la condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 8 230 euros (huit mille deux cent trente euros ) en principal, outre les intérêts de retard ;
REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS tendant à la condamnation de Madame [I] [O] au paiement de la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS tendant à la condamnation de Madame [I] [O] au paiement de la somme de 1 646 euros (mille six cent quarante six euros ) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL FRANCE MENUISIERS à payer la somme de 300 euros (trois cents euros) à Madame [I] [O] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SARL FRANCE MENUISIERS formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL FRANCE MENUISIERS aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision'.
Il a considéré que :
- si les réserves avaient été levées, le refus de paiement du sol