1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 24/01143

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Texte intégral

AB/LC

Numéro 24/3744

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/12/2024

Dossier : N° RG 24/01143

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KW

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Affaire :

[W] [Y]

C/

CPAM DE [Localité 5]

GMF

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, et Madame de FRAMOND, Conseillère,

Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame de FRAMOND

assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l'appel des causes,

et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître Armelle DE MASSON D'AUTUME de l'AARPI G&A Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée

GMF, Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 691 140, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Centre de Gestion

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 09 AVRIL 2024

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 24/00051

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juin 2017, Monsieur [W] [Y] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 10] (64), alors qu'il conduisait sa moto, ayant percuté un véhicule conduit par Madame [G] [R] épouse [I], assurée auprès de la société d'assurances GMF.

M. [Y] a souffert de plaies et contusions au niveau du visage, d'une plaie latérale du talon droit et d'un traumatisme à la base de la première colonne du pouce gauche, nécessitant plusieurs opérations et de la rééducation.

Il conserve des séquelles au niveau de la main gauche et du talon.

Le 14 septembre 2018, M. [Y] a réalisé une scintigraphie osseuse au niveau du talon droit qui a mis en évidence une hyperfixation corticale de la tubérosité calcanéenne droite, sans franche anomalie.

Une expertise médicale a été diligentée par la société d'assurances GMF, dont un rapport a été établi le 06 février 2019.

La société d'assurances GMF a fait une offre d'indemnisation à hauteur de 69 856 euros, comprenant une provision de 10 000 euros déjà versée, qui a été refusée par M. [Y].

Par actes des 30 et 31 janvier 2024, M. [Y] a fait assigner la société d'assurances GMF et la CPAM de Bayonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins notamment d'expertise médicale et d'octroi de provisions indemnitaires et ad litem.

Par ordonnance réputée contradictoire du 09 avril 2024 (RG n°24/00051), le juge des référés a :

- ordonné une mesure d'expertise,

- commis pour y procéder le docteur [M] [E], expert près la cour d'appel de Pau,

- définit la mission de l'expert,

- fixé les modalités techniques d'intervention de l'expert,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de M. [Y].

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que l'état de santé de M. [Y], tel qu'il résulte des certificats médicaux et courriers de médecins qu'il produit, justifie qu'une expertise soit ordonnée pour préciser son préjudice,

- que la demande de la société d'assurances GMF de voir limiter l'expertise à l'aggravation de l'état de santé de M. [Y] n'est pas motivée ni justifiée en l'absence de précédente expertise judiciaire,

- que les provisions sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse dans leur principe, en l'absence de reconnaissance formelle de responsabilité du conducteur du véhicule automobile assuré par la société d'assurances GMF, et dans leur montant, au vu de la provision déjà versée à hauteur de 10 000 euros,

- qu'en outre, M. [Y] ne justifie pas du montant à sa charge dans le cadre de ses traitements