1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 24/00809
Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03738
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 24/00809
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZLI
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[C] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
S.A. PROTEC BTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente et Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier, présent à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FAURE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée
S.A. PROTEC BTP SA à directoire immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 360 472, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée de Maître Julie CHATEAU de la SCP JL SCHNERB - J CHATEAU - ANCIENNEMENT D LACLAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00032
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 septembre 2020, Mme [C] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait passagère du véhicule conduit par son époux, percuté par un autre véhicule arrivant en face et s'étant détourné de sa voie de circulation, conduit par M. [M], assuré auprès de la SA PROTEC BTP.
L'accident a causé à Mme [I] des blessures du visage et de la bouche, ainsi qu'un traumatisme crânien et des douleurs dorsales, et a conduit à une ITT de 8 jours.
M. [M] a été condamné le 28 septembre 2021 par le tribunal correctionnel puis par la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, à une amende de 1 000 € pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 3 mois et 250 € pour conduite à vitesse exccessive. L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils, la constitution de partie civile de Mme [I] ayant été déclarée recevable.
Ni la Société PROTEC BTP ni la Société BCPE, assureur de Mme [I] n'ont offert d'indemnisation à la victime malgré ses sollicitations.
Par actes du 10 janvier 2024, Madame [C] [I] a fait assigner la SA PROTEC BTP et la CPAM de Pau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau notamment aux fins d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que d'octroi d'une provision ad litem de 2 500 € et d'une provision indemnitaire de 3 000 €.
Par ordonnance réputée contradictoire du 06 mars 2024 (RG n°24/00032), le juge des référés a :
- déclaré les demandes de Mme [I] irrecevables et en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu qu'une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'était recevable qu'avant tout procès au fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les mêmes demandes ont été formulées devant le juge correctionnel statuant sur intérêts civils, ce qui démontre qu'un procès au fond est déjà engagé devant cette juridiction.
Par déclaration du 12 mars 2024 (RG n°24/00809), Mme [C] [I] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 03 avril 2024, Mme [C] [I], appelante, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- recevoir ses demandes et rejete