1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 23/00593

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Texte intégral

BR/LC

Numéro 24/03756

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/12/2024

Dossier : N° RG 23/00593

N° Portalis DBVV-V-B7H-IOT3

Nature affaire :

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Affaire :

Société [8]

C/

[M] [S]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Juin 2024, devant :

Madame REHM, magistrate honoraire,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame REHM, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [8], prise en la personne de son directeur général,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Assistée de Maître Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris

INTIME :

Monsieur [M] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 11 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00166

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [S], né le 15 octobre 1950, demeurant à [Localité 3] (40), cadre salarié, ayant fait valoir ses droits à la retraite, a cessé son activité le 30 juin 2011 et a entrepris de faire liquider sa retraite de base et sa retraite complémentaire avec une prise d'effet au 1er juillet 2011.

Par courrier en date du 08 juillet 2011, l'Assurance Retraite Aquitaine (Carsat Aquitaine) lui a notifié que le montant de sa retraite de base s'élèverait à la somme mensuelle de 1041,32 euros brut, soit 967,40 euros net et ce à compter du 1er juillet 2011.

S'agissant de sa retraite complémentaire, Monsieur [M] [S], en sa qualité de cadre salarié, avait cotisé d'une part auprès de l'ARRCO (retraite complémentaire des salariés) et d'autre part auprès de l'AGIRC (retraite des cadres).

Par courrier en date du 13 août 2011 pour l'ARRCO et par courrier en date du 17 août 2011 pour l'AGIRC, ces deux organismes lui ont adressé une notification de retraite complémentaire comprenant pour chaque organisme, un document de carrière validé et un décompte de paiement mentionnant le nombre de points acquis (4 117,67) et le montant net de la pension de retraite ARRCO ainsi que le nombre de points acquis (20 711) et le montant net de la pension de retraite AGIRC.

Le 1er janvier 2019, le régime ARRCO et le régime AGIRC ont fusionné pour devenir le régime AGIRC-ARRCO.

Par ailleurs, le groupe [9] et le groupe [6] ont fusionné et c'est l'institution de retraite complémentaire [8] (ci-après [6]) qui a été désormais chargée de verser les allocations de retraite complémentaire dues à Monsieur [M] [S].

Par courrier en date du 31 octobre 2019, [6] a informé Monsieur [M] [S] d'une rectification à la baisse de sa retraite ARRCO en lui adressant un relevé de carrière ARRCO rectifié.

Par courrier en date du 13 novembre 2019, [6] a informé Monsieur [M] [S] d'une rectification à la baisse de sa retraite AGIRC en lui adressant un relevé de carrière AGIRC rectifié.

Par ailleurs, Monsieur [M] [S] s'est vu adresser par [6] deux courriers en date du 13 novembre 2019 chacun l'avisant d'une demande de remboursement suite à une révision de son dossier de retraite complémentaire aux termes desquels il été informé:

- d'un trop versé de 129,80 euros net au titre de l'ARRCO correspondant à la période de paiement du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2011, indiquant par ailleurs que le nombre de points attribués au titre de sa carrière ARRCO s'élevait à 4 103,26 au lieu de 4 117,67 points et qu'en conséquence son allocation mensuelle s'élèverait désormais à 383,15 euros au lieu de 384,49 euros;

- d'un trop versé de 22 256,43 euros net au titre de l'AGIRC correspondant à la période de paiement du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2019, indiquant de surcroît que le nombre de points attribués au titre de sa carrière AGIRC s'élevait en réalité à 6 983,93 points au lieu de 9 262,73 points et qu'en conséquence, à compter du 1er décembre 2019, son allocation mensuelle s'élèverait à 652,12 euros au lieu de 864,92 euros.

Par