Pôle 1 - Chambre 12, 10 décembre 2024 — 24/00667
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
(n°667, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMUG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03677
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Décembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [X] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 19 février 1999 à [Localité 3].
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au [2] Site [4]
comparant / assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [2] SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [X] [T] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 21 novembre 2024.
Par requête enregistrée le 25 novembre 2024 le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Monsieur [Z] [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 décembre 2024 préconise le maintien de la mesure.
L'avocat de Monsieur [Z] [X] [T] soutient que les notifications d'admission et de maintien sont tardives et donc irrégulières, et qu'elles ont porté atteinte aux droits du patient.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits et des décisions
En application des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique :'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Ce texte instaure une obligation d'informer le patient faisant l'objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En défense, le conseil de Monsieur [Z] [X] [T] constate que les décisions tant d'admission que de maintien en hospitalisation ne sont pas notifiées en temps voulu mais de manière tardive. Le conseil soutient que la procédure démontre que M. [X] [T] a été maintenu dans l'ignorance du fondement légal de l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet, ainsi que dans l'ignorance de ses droits et des éventuels recours, ce qui l'a placé dans l'impossibilité de faire valoir utilement ses droits. Le conseil conclut que cette circonstance lui fait grief et doit entraîner la mainlevée de la mesure puisque M. [X] [T] conteste son hospitalisation depuis le début de la mesure qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Sur ce,
L'article L. 3211-3