Pôle 1 - Chambre 12, 10 décembre 2024 — 24/00665
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
(n°665, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00665 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03659
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Décembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 29 février 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
comparante / assistée de Me Catherine CHILOT-RAOUL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [R] [X] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [N] a été admise en hospitalisation complète en cas de péril imminent, le 26 avril 2024, pris sur le fondement de l'article L.3212-3 du Code la santé publique car elle a présenté des troubles du comportement et elle fait l'objet d'une procédure d'urgence avec risque grave à l'intégrité du malade.
Par la suite, elle s'est présentée au CPOA accompagnée de ses parents pour troubles du comportement avec des idées suicidaires et a fait l'objet d'une nouvelle admission en soins psychiatriques depuis le 19 novembre 2024.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2024 le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
[H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 29/11/2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 décembre 2024 préconise le maintien de la mesure.
À l'audience, Madame [N] convenait que son hospitalisation présentait un intérêt et ne s'opposait pas à son maintien mais elle sollicitait des permissions de sortie et la possibilité de récupérer son téléphone pour pouvoir établir des contacts avec l'extérieur. En revanche elle demandait à être libre pour noël afin de fêter avec sa famille et notamment sa fille.
L'avocat de Madame [N] demande de :
Déclarer l'appel de Madame [N] recevable et bien fondé,
- Annuler l'ordonnance du 28 novembre 2024 ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète
-Ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la contrainte de Madame [N].
A titre subsidiaire
- Ordonner une contre-expertise de Madame [N]
- Laisser les dépens de la procédure à la charge de l'État
ET ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. Concernant la caractérisation du péril imminent, à l'aune de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 décembre 2023 il est soutenu que le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L.3212-1, I, du code de la santé publique.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
Madame [N] a bien fait appel dans les délais, et son appel est parfaitement recevable. Le Jugement a eu lieu le 28 novembre 2024 et l'appel fait dans un délai de 10 jours.
Sur le caractère inopérant de la caractérisation du péril imminent au moment du maintien de la mesure d'hospitalisation
La Cour de cassation énonce dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Pourvoi n° 22-17.091) : " Si, dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admiss