Pôle 6 - Chambre 1- A, 10 décembre 2024 — 24/04515
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/04515 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3V2
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 31 Juillet 2024
Date de saisine : 19 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 19/00225 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE DE LA REUNION le 20 Février 2020
Appelant :
Monsieur [J] [H], représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Intimées :
Madame [S] [P] [V], représentée par Me Jean Pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [B] [A] épouse [H], représentée par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître Selas EGIDE en la personne de Me [E] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [J] [H]
Organisme UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE SAINT-DENIS, représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 4 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a :
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [V] en licenciement sans réelle et sérieuse,
- exclu de la garantie de l'ASG les créances de M. et Mme [H],
- ordonné solidairement à M. [J] [H] et Mme [B] [A] épouse [H] de remettre à Madame [V] ses documents de fin de contrat,
- condamné M. [J] [H] et Mme [B] [A] épouse [H] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 3 045,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4 310,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-15 973,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 749,25 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de perception d'IJSS sur la base réelle du salaire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- déclaré cette décision non opposable à l'AGS et l'a mise hors de cause,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement M. [H] et Mme [B] [A] épouse [H] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision.
Le 31 mars 2020, M. [J] [H], représenté par Me Ah-Soune, avocat au barreau de Saint Denis, a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion par deux déclarations d'appel enregistrées respectivement sous le numéro RG 20/00602 et 20/00603.
Mme [M] [B] [A] épouse [H], représentée par Me Jacques Hoareau, avocat au barreau de Saint Denis, a également relevé appel de la décision attaqué par déclaration d'appel effectué le 31 mars 2020, enregistrée sous le RG n°20/00616.
Mme [V], intimée, a constitué avocat le 21 avril 2020.
L'AGS a constitué avocat le 6 juillet 2020.
Par ordonnances du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a joint ces procédures.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; celle-ci étant désormais enregistrée sous le RG 21/04126.
Par conclusions du 15 septembre 2022, notifiées par RPVA, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris d'une demande afin d'ordonner la radiation du rôle de l'appel.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 21/04126 ;
- dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour se ferait sur justification de l'exécution de la décision dont appel ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre ;
- condamné solidairement M. [H] et Mme [H] à verser à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [H] et Mme [H] aux dépens de l'incident.
Par courrier transmis par RPVA le 3 janvier 2023, M. [H] a sollicité, par la voie de son conseil, la « rétractation » de l'ordonnance entreprise.
En l'état d'ultimes conclusions, M. [H] a sollicité à titre subsidiaire, constatant l'exécution, d'autoriser la réinscription de l'appel au rôle de la cour.
Le requérant a soutenu qu'il avait soldé le montant à régler, soit 5214 euros, les 6 février 2023 (3000 euros) et 9 février 2023 (2214 euros), par virement.
Cette affaire a été fixée à une audience de déféré enregistrée sous le RG 23/05799.
Par arrêt du 21 février 2024, la cour a déclaré irrecevable la d