Pôle 6 - Chambre 1- A, 10 décembre 2024 — 24/02613
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/02613 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMA5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 avril 2024
Date de saisine : 15 ùai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/01674 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 01 mars 2024
Appelante :
S.A.S. BAYLOHA prise en la personne de sa Présidente, Madame [F] [W], représentée par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Intimée : Madame [K] [P], représentée par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0419
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024 , 2 pages)
Nous, Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Bayloha à payer à Mme [K] [P] les sommes de :
- 11 400,03 euros d'indemnité de préavis
- 1 140 euros de congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il a également condamné la société Bayloha à remettre à Mme [P] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation à destination de France Travail;
Par déclaration déposée le 15 avril 2024, la SAS Bayloha a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées par RPVA le 15 octobre 2024, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondée l'incident aux fins de radiation introduit par Mme [K] [P], et, y faisant droit,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société Bayloha le 15 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu en premier ressort par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2024 et enrôlé devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 24/02613, y ajoutant,
- condamner la société Bayloha à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Bayloha n'a pas exécuté ce jugement.
La société Bayloha n'a pas conclu en réponse sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état dans le délai qui lui était imparti pour conclure.
Elle fait valoir que la société Bayloha n'a pas exécuté la décision qui était exécutoire de droit.
En l'absence de conclusions en réponse de la société Bayloha, celle-ci ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Il convient de procéder à la radiation de l'affaire du rôle.
L'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision dont appel.
L'équité commande de condamner la société Bayloha à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par décision non susceptible de recours,
PRONONCE la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Bayloha,
DIT que, sous réserve de péremption, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
CONDAMNE la société Bayloha à payer à Mme [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Véronique BOST, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 décembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Disons que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle