Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024 — 22/05903
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00602
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Y] a été engagée par la SARL [Localité 5] ambulances, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 en qualité d'ambulancière.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Mme [Y] a été en arrêt maladie du 30 janvier 2020 au mois de mai 2020.
Elle a été, à l'issue de la visite médicale de reprise en date du 12 mai 2020, déclarée apte à la reprise du travail à l'essai, en évitant dans la mesure du possible le port de personne en chaise.
Par lettre recommandée datée du 28 mai 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020, avec mise à pied conservatoire.
Mme [Y] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 15 juin 2020.
La lettre de licenciement indique :
« ... Le 15 mai 2020, nous avons été alertés par notre principal client le Grand Hôpital [4] d'un événement s'étant produit le jour même. Ces faits ont été confirmés par écrit par le GHEF le 27 mai. En effet, ce jour 'là, alors que vous étiez dans les locaux de l'hôpital pour une prise en charge d'un patient, vous avez pris une paire de gants dans une boîte posée sur un chariot d'une unité de soin, puis avez repris une pleine poignée de gants que vous avez mis dans votre poche de pantalon.
Le cadre de santé, présente à ce moment, vous interpelle en vous rappelant que c'était à votre société de vous fournir des gants, et non aux services hospitaliers, et vous demande à trois reprises de reposer les gants que vous avez mis dans votre poche. Vous avez totalement ignoré sa demande et être repartie avec l'ensemble des gants.
Tout d'abord, nous constatons que vous, avez unilatéralement et sans aucune autorisation, pris l'initiative de détourner du matériel de notre principal client, et ce alors que nous mettons à votre disposition l'ensemble des équipements de protection nécessaire. Ces faits sont d'autant plus intolérables dans la mesure où, comme vous le savez parfaitement, dans le cadre de cette crise sanitaire COVID-19, les professionnels de santé rencontrent des difficultés extrêmement importantes d'approvisionnement en matériel de protection. Après votre retour sur la base nous sommes allés vérifier dans le véhicule en votre présente que le matériel nécessaire à votre protection était bien disponible. Nous avons bien constaté le soir même qu'une boîte entamée de 100 gants était bien présente en plus des « kits protect » qui contiennent également des gants.
A ce stade, vous n'êtes pas sans savoir qu'un tel comportement n'est pas normal et ne correspond pas à l'attitude que nous sommes en droit d'attendre de nos salariés »
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de deux ans et huit mois et la société [Localité 5] ambulances occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités et demandant la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi ainsi que ses bulletins de salaire, et ce sous astreinte, Mme [Y] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 9 mai 2022, auqu